Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1311 p R 0 VIII. Il Cuit de ces deux p1·éjugés , qu"a– ptès la révend;cation faite d'un clerc accu– fé de cas pri\•ilégié,_ pu le promoteur~ le juge royal ne doit faire auc~ne 1~lhull:1on que conjointement avec, l ,olli.c1al. Cette difpofition ell conforme a 1article 22. de l'édit de l\lelun , aux déclarations de 1678. & de 1684. 1 l'article 38. de l'édit de 1695. & à plufieurs arrèts._ C'etl l'efpece. de celui du parlèment Je Pans , ~u 3 i. jlnv1er 1702. par lequel il a été jugé qu'après la révendi– cation des promoteurs, les Juges royaux ne doivent faire aucune inlhull:ion, que con– jointement avec les officiaux. Les récole– mens confrontations & autres procédures dans !~ procè~ du fieur, Sicar~ , pr_êrre du diocefe de Pans, accufe de caiomnie. qui n'avoicnt pas été faites conjointement par les deux juges, ont été déclarées nulles, & ordonné qu'elles feroient recommencées. T. VII. p. 764. jufqu'à 777· IX. Apr.:s que les promoteurs ont· fait la révendication d'un clerc accufé de cas privilégié µardevant le juge féculier , les commilîaires du Chàtelet, quelques privi– leges qu'ils prétendent avoir, ni par. confé– quent ceux des ptovinces , créés à l'in!br, ne peuvent être commis par les juges to– yanx, peut aller fur les lieux faire des ad– ditions d'information, parce qu'aptès que l'official a révendiqué, tout doit être fait conjointement par les deux juges, lefquels néanmoins peuvent commettte, à cet effet, des perfonnes ayant les 9uali1és re<juifes. Ainfi jugé par l'arrêt cite du 31. Janvier 1702. T. VII. p. 76+jufqu'à 777. X. Le juge royal, intlruifant conjointe– ment avec le juge,d'églife, doit être affilié de fon greffier. Voyez. Grtjfier, 11. lV.. XI. Le juge d'églife , ayant requis le juge toyal d"•ffitlet, pour le cas privilé– gié, à l'inUrultion d'un ptocès ; & le juge royal ne s'y étant pas trouvé , le juge d'é– glife peut continuer les informations , & otiir les dépolitiol's des témoins , fans que fa procédure puilfe être invalidée fous ce prétexte. Ainfi jugé par arrêt du p2rle– men1 de Paris , du 18. juin 1673. con– tre le curé , official de Vallagnes , au dia· cefe de Courance. fut les conclufions de ~!. Talon. Moyens des parties. Tome VII. p. 67 3. & fuiv. XII. On ne peut ordonner que le réco· lement vaudra confrontation, fans avait p~éalablement intlruit la contumace. L 0 of– lici1l de Châlons-fur-l\iarne ayant pro– cédé extraordinairement contre le curé de Vanave-le-Chitel. & rendu contre lui plufieurs fentences, l"accufé en appella 'onin;e d'abus. L'Çvêqu~ d; Châlons prie È S. c ·t3rz le fait _& caure de ron promoreur ; mais pat arrct du parlement de Paris, du 13 . mars 1700._ rendu fur les conclufions de M. Joly :. 11 fu~ ~ir. qu'il y avoir abus. en ce qu il avo1t ~te ordonné que le ré– colement, vaudro11 confrontation , fans avoir prealablement inllruit la conmma– ce , & en toute la procédure qui fut faite en conféquence. Le même défaut fit dé– cla_rer abufive_ h procédure faite pat l'of– ficial de Hhcuns, contre un vicaire de Cain~ Simph~rien de la même ville, qui avait exerce lrs fonll:ions curiales mal– gré fan interdiltion , & avait été con– damné, en µunition de fa défobéil!ànce à trois mois <le féminaire. L"arrêt du par'. lement de Paris , du 8. mai 17 17. con– damne de plus !"archevêque de Rheims, qui avoir pris le fait & caufe de fon pro– moteur, en cinq cenu livtes de domma– ges & inrérêts envers l'appellant , & i tous les dépens ; & enjoint de plus à l'of– ficial de Rheims de garder & obferver l'otdonnance & les réglemens de la cour; & en conformité, lorfque les accufés ne comparaîtront pas pour fubir la confron– tation des "témoins, d'ordonner qu'ils fe– ront pris au corps, & d'inlhuire la con– tumace contr'eux, avant que d'ordonner gue le récolement vaudra confrontation. T. VII. p. 760. 761. ï62. 763. c::r La maxime , qu'il faut avant que d'ordonner que le récolement vaudra con• frontatiOfl , avoir préalablement inllruit la contumace , peut admenre quelque ex– cepuon. C'était un des moyens d'abus que le fieur Vauquelin, curé de Crépy, au dio– cefe de Laon, accufé de plufieurs cas gra– ves, oppofoit contre la fentence rendue contre lui à l'officialité de Laon, le 4. fep– tembrc 1736. Les préjugés qu'on vient de rapporter, paroitîent d'abord donner quel– qoe avantage à cet api:ellant; mais l'état de la procédure inllruite contre lui, n'étoit pas dans les mêmes circonlbnccs où ces arrêcs avo;ent été rendus. Ü;ins ce proc~s. entre les témoins entendus dans l'informa· tion , il y en avoir eu quarre de confron; rés au fieur Vauquelin, avant que cet accufe fit refus de comparoître pour la conunu~­ tion de la confrontation. Ces quarre te· moins pouvaient fuffire pour affeoir le iu– gement définitif de i'official,n'y oyant pomt de loi qui oblige un JUg~, de c~nfronter à l'accufé tous les témorns 11e l_ 111forma- 1ion. Delà il y avoir lieu d~ dire. , q~e la procédure de contumace mllruire par l'offidal, de_ mtm: que fon ordonnan- ce, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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