Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1309 p R 0 re l'honneur cil déféré aux officiaux. Sur fes' conclulions, le parlement renvo~a l'ac– cufé pardevant l'officiJl du Mans. T. VII. p. 911. 914. V. Les officiaux peuvent fe rendre aux lieges des juges féculiers , s'ils l' font dé– terminés pu des ci1co11lbnces <KU.aordi– naires ; ils y panent la parole , quoiq:1c hors de kurs fie5es, & prononcent leur ju– i;en1ent. L'otlicial d'Evreux, en 1709. ayant inliruit conjointement avec le lieutenant criminel de cene ville, le procès d'un dia– cre, accufê d'affaffinat , & de deux reli– gieules , fcs complices , dans la chaml>re du conleil du bail!iJge , où pour certaines contidérations , il aurait bien voulu le tranlporcer, il relloit nne difficulté à le– ver; favoir, que l'official, luivant les or– donnances , ne pouvoit )' prononcer fon ju– gement. Pour ê<re autorifé à le rendre dans un autre lieu que celui de la juriCd1aion eccléfiallique , le promoteur préfenta re– quôte au parlement de Rouen, & requit qu'il lui fût permis de prononcer dans la chambre du conleil ; ce qui lui fut accordé par arrêt du 17. décembre r709. La cir– conl\,ince du lieu où l'official avo:t rendu fon jugement , & porté la parole , ayant parn importante à l'affemblée du Clergé de r710. elle voulut que l'on rendît le fait cer– tain. T. VII. p. 489. 490. 491. (l::r Le curé de Ha nt-Chalus, au dio– cefe de Limoges, fut accufé d'être com– plice d'une rebellion commile en 1748. contre un prépofé au recouvrement d<s droits établis par l'édit de février de la mê– me année. M. !'intendant de Limoges, qui, conjointement avec les officiers du préli– dial, avoit eu une attribution _pour juger les coupables, décréta le curé. Celui ci de– manda fon renvoi, à quoi M. l'intendant déféra; la procédure fut faite conjoinre– ment, & le curé condamné. L'official de Limoges s'citoit tranfporté dJns la chambre du préfidial, & avoit confenti que l'accufé rellât dans les prifons royales, ce qui ell contraire aux privileges de la jurifdiaion d'églife; mais c"éroit dans des circonlbnces particuiieres, & cet official eut la préc1u– rion, dans l'intitulation de tous les cahiers de la procédure d'ajourer ces termes, lieu par nous choifi po1Jr firvi,. de prlroire, à caufl de /' i/oignem<nt des prifons de /'oj/Lialùi, & tiu danger qr,•it y aurüÎt d'y introduire /tJ ac– ~ufis. Le même official eut foin de prendre la premiere place dans !J léance , de pren– dre les fermens des témoins & des accufés , & de porter la p>role d;ns les dépolitio,1s, confrontations , & dans tous les autres ac- C È S. res. Rapp. 17go. pag. 97. fi fuiv. Pieces, p. 165. & fuiv. VI. Le juge d'églife ell-il obligé d'appel– ler le juge royal auffi-tôt qu'il connoîtqu'il y a du cas priviiégié? Le juge d'ég!ile peur connoîtr~ qu'il y a du cas µrivilégié, par la plainte, ou feule– ment par la dépolicion des témoins , la plainte ne regardanr que le délit commun. C'ell l'opinion commune des jurifconlul– res, que fi le juge d'églile connaît par la plainte que le clerc contre loque! il falllt procéder, et! acculé de cas privilégié, il doit appeiler le juge royal pour commencer l'information. 11, font fondés rur l'ordon– nance de février 1678. qui contient deux dilpolitions fur ce fujet. La déclaration de juillet 1684. contient un réglement relatif à la même matiere. L'ufage de plufieurs officialités, et! d'informer avant que d'ap– peller le juge royal , & m~me de décréter l'information , fi le cas y échet : fi , dans l'information, il n'y a qu'un témoin qui dépofe du cas privilégié, plufieurs officiaux n'appellent pas le juge royal; ils font le pro– cès a J'accufé pour le délit ccmmun dont il y a des preuves fuffifantes. Cette prari· que des officialités , d'informer & de dé· crérer avant que d'appeller le juge royal , ell fondée fur ce que l'information & le dé– cret ne font pas conlidérés comme vérita• ble contentieux. T. VII. p. 824. 825. 826. VII. Un procès commencé par l'official leu!, peut être continué fans •bus p•r les deux juges conjoinremenr. L'arrèt du pu– lemenr de Paris , du 5. avril t699. regle la forme de la procédnre pour continuer le procès fait à un eccl<"fiafiique, curé d'Im– pan, au diocefe de Chartres, accufé de cas privilégié, commencé par l'offichl du chapitre de Chartres, fans le lieutenant– criminel. La cour renvoie les parties, char– ges & informations pudevant leldits offi· cial & lieutenant criminel de Chartres, pour être par eux procédé au jugement du proc~s; favoir, par ledit official pour le délit commun, & par ledit lieute;unt pour le cas privilégié, à l'effet de quoi il fera par ledit lieutenant procédé au réco:ement & confrontation des témoins ouïs ès informa– tion' faites par l'official feu!. Tome VI?. p. 759· 760. Deux autres arrêts ont été rendus at1 parlement de Paris , les 31. janvier & 15. février 1702. qui font confidérables lur l'inllruétion des procès qui fe font aux clercs conjointement por Je juge d'ég!ile & por le juge rnyal. Tome VII. p. 764. juj: . ' i·~777, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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