Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

0 1307 PR 0 C ÈS. li d , "d' 'l' r3ol? ont _ec~ es~ avantage du juge-d'églife & tiere, en 1701. ell confirm~ f/r _un arrêt du parlement de Paris, du 15..evner 1702. par lequel <:trie cour , en retenant , du con– f entement des par~ies ._ I'~n!huéèion. d'un procès criminel qui avo1t ere comm1fe ~u bailli du palais , ordonn~ que les confe1l· lers qui y feraient corom1s , Ce tranf;iorte– roient , en la maniere accoutumée, en I' of– ficialité de Patis : en conféquence de cet arrêt, monlieur Dreux , confeiller en la grand'chambre, fut nommé pour faire cette inlhuéèion, & fe tranfporra, :l. cet effet, en l'officialité. T. VII. p. 451. 766. 767. . .]68. 7 j6. 77 7. p Le lieur Louis, vicaire de la paroif– fe de faine Simplice de Merz. , ayant formé une accufation très-grave contre le lieur Rich, curé de la même églifc, contre quel– <;ues particuliers laïques , la procédure fut commencée d'abord par le lieutenant cri· minel feul , & enfuite continuée par l'of– ficial & le lieutenant criminel, coniointe– ment. Avant que la procédure fût achevée, le Roi jugea 3 propos d'évoquer à foi cette accufarion par arrêt du 23. juillet 1748. & d'en reri.voyer la connoi(fance à la grand'– chambre du parlement de Metz. : Et a" cas, porte cet arrêt ' q•• lts proctdurts faùes juf qu'à prifent , [oient trou1Jées 6onnes & 1111/a– bles, l'ir._Rruc1ionflra continuée; /avoir, à llgard des ta.:cufés cccléficiftiques, coniointe– ment avec L'official de Met\. , fi mieux n'ai.– mt l'évéqut de Met{ accorder fi·s lettrts dt 11icariat à un confiiiler cler' au par.. lemen.t. Quoique, par cette difpofition , S. M. eût lailfé à la libre volomé de l'évêque de Merz. de donner des lettres de vicariat à un confeiller clerc , ou« lailfer continuer la procédure par fan official , le parlement crue que M. l'évêque ne pouvait fe difpen– fer de donner des lettres de vicariat à un confeiller·clerc. Il allait même plus loin : dans le cas où l'official a~roit continué la procédure , il penfoit que fan commilfaire r.'éroir pas obligé de fe tranfporter i l'of– ficialité. Enfin, cette cour precendoit, que pendant l'inlhuél:ion , les accufés eccléttJf· tiques devaient demeurer dans les prifons royales , fur-couc lorfque le décret du juge royal était le plus fort. C'el~ fur cous ces objets que M. le chan– c:lier confulté par le parlement, écrivit la lettre :l. 1'>1. le premier prélident, en date du 4. feptembre 1748. Cette lettre contient les reg!es les plus Cages, & les principes ks plus fo!ides fur la jurifdiél:ion cccléliaf– tioue. Les trois points fur lefquels le parle- 111~nt avoit vo11lu former des do11tes , y de !a 1u~1f~1ébon eccléliatlique. ~1. le chan· celier d~c1de, 1°: que lorfque l'official fait l~ proced~re con101me contre un eccléliar– nq_ae, meme avec le parlement, l'accufé doit relier dans lts prif?ns du juge d'églife de_ quelque 1uge que Co1t émané le décret d~ pnfe ~e corp~. 2". Lorfque l'inllruétion coniomte fe fa11 avec le parlement les évê– q~es ~nt,l'option de donner des l~ttres de vicariat a un des confeillers clercs ou de la lailfer. f~ir~ ~ar leur, official. 3( C'elt dans _la 1unfd1ét1on eccleliallique que J'inf– rruéb_on con Jointe doit être faite, & le rom· m11fa1re du parlement doit s'y tranfponer. Rapp. 1750. p. 137. & fujv. Pùcts, p. 277. &fa~ . ,I'~- C'ell un~ j~rifprudence anci~nne qui a ece prefque. generalemenr obfervee depuis que les deux Juges procedent conjointement, de donner la puole au Jttge d"églife , quand même le juge royal ferait un confeiller au parlement. L"official interroge l'accufé, fair prêter frrment aux témoins , reçoit leurs dépolirions , fait les récolemens & ccnfronurions, & diéèe feu! aux deux gref· fi~,s. C'ell ainli que foc faire, en 1702. en l'officialité de Paris, l'inllruél:ion d"un pro– cès criminel, contre un eccléliaflique ac– cufé de calomnie, avec M. Dreux. confeil– ler & commis par le parlement. Tom. VII. p.767. 768.769. 776.777.830.831. Le par!ement d'Aix a paru vouloir intro· duire une jurifprudence contraire. Le lieu– nant criminel d'Aix s'étant tranfporté en l'officialité, en 1710. prétendoit a•oir lapa– role & le fermer.c. Ce différend ayant été porté à ce parlement , il donna la provilion au juge lJ Ïque, & ordonna que les parcies feraient expliquer S. M. En conféquence, & fur les inllances de l'archevêque d'Aix, Louis XIV. donna une déclaration, le 4. février 1711. vérifiée dans tous les parle– mens, qui levecetre difficulté en faveur des évêques, dans laquelle on a prévu plulieors autres cas qui auraient pu donner lieu à pa– reils différends. T. VU. p. 8p. 8) z. Le juge du feigneur de Solemc ayant refufé au curé du lieu qu'il a\'oit décrété d'ajournement, fon renvoi pardevant l'of– ficial diocéfain du ~1.ins , il ordonna que fon procès lui feroit fait pour I~ cas_ pri"i;– légié ; & que l'official pourro1c afütler_ a. l'intlruéèion po.ur le deht commun. Sur l'appel comme d'abus .de cene fenrence., monlienr Bibnon reprefento que ce ~roce­ dé étoic extraordinaire; _que les__ of!ic1aux n'allillenc point ave,c les J_uges .la1ques au_x jugemens des proces; mais qu au contrai· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=