Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

130:; P R 0 C È S. 1306 édit fut regitlré au parlement de Paris, avec cette modification. Pour le regard d< l'arû- . c/e 12. feront /e.s ordonnance.s El les arr(ls gar– dés; ce qui détruifoit l':ivanuge que le Clergé efpéroit de ce réglement. Plufieurs parlemens n'ont point vérifi' cet édir, & fe conformoient toujours à J'ordonnJ nce de Moulins. L'article 22. de l'édit de l\le· )un fut renouvellé par l'article 18. 'l!e lad;!– cbration de 1657. & p1r l'article 19. de celle de 1666. qui n'ont été enrrgillrées en aucune cour. T. V!. p. 40. T. VU. p. 408. 410. 411. 412. Cet article n'a commencé d'avoir fon exécution générale qu'après l'ordonnance de février 1678. qui en prefcrit l'obferva– rion. Cette ordo,inance fut expliquée & confirmée par la déc:aration de juillet 16ll+ El!es ont été regillrées l'une & l'autre. En– fin l'orticle 38. de l'édit d'avril 169;. o donné le dernier degré d'autorité à cette jurifprudence. Tome VII. pag. 412. jufquà 419. II. C'ell donc une moxime conlhnte, que le cas privilégié doit être inthuit con– jointement pir les deux jt1ges , & p1r une feule procôdure, quoiqu'ils foient obligés de rendre leurs fentences féparément, & que le juge royal doive ~cet effet fe tran[– porter au fiege de_l'ollicialité. Outre la dif– pofition des ordonnances dont on vient de parler, on a celle des atrêts. Ainfi jugé p1r arrêt du parlement de Poris, rendu le 2 2. août 1651. fur l'appel ~omme de juge in– compétent d'une fentence, par laqudle le liemenant puticulier , a!felTeur crimind au bailliage de Forêts & Mombrifon, avoit condamné aux galeres un prêire accufé d'af· faffinat , fans procéder conjointement avec le juge d'églife; cene fenience fut déclar.:e abufive , l'appellant fut rendu à l'official de Lr,on, pour fan procès lui être fait pour le de lit co'llmUn, à la ch1rge du cas privi– légié , pour lequel aOilleroit le lieutenant criminel de Lyon : il fut enjoint à tous of– ficiaux & juges royaux procédanf à l'inf– trultion & j11gement des procès cri1nine!s des ecclér.alliques, d'y procéder conjointe– ment par une feule procédure devant lefdits officiaux, en préfence du juge ordin1ire, & de rendre néanmoins chacun à Con égard, leur fentence féparément. T. VU. p. 669. 670. 671. 672. C'ell la difpofirion de plufieurs arrê1s du confeil privé, rendus en 1678. en 1680.· en 1681. & 1683. qui ca!fent ceux du par– lement de Dijon. De ces arrêts , il réful– te, 10. Que le juge royal ell obligé d'en– voyer les clercs accufés des cas privilégiés aux prifons des oflidalités. i 0 • Que l'offi- ci al n' ell point obligé de fe rendre fur le lieu du délit, pour inllruire Je procès con– jointement avec le juge royal , ni de com– mettre quelqu'un en fa place. 3". Que !'é· vèoue n'ctl point tenu de nommer un offi· cial fur ks lieux. Il s'agilToit de deux pto– c.'durcs f1ites por le lieutenant criminel de Semur en Auxo:s , au:orifées par divers arrêts du plrlement de Dijon, rendus en conféquence , d1ns la caufe du curé de Monloi, diocefe d'Auiun , accufé d'ho– micide , & dans celle du curé de Touil· lon, même diocefe , accufé d"aduliere & d'inctlle fpirituel. T. VU. p. 705. jofqu'à 741. Autre arrêt du parlement de Paris , du 30. mai 1696. qui ca!fe une procédure ex– traordinaire faite fur le juge d'églife par le lieu1enant criminel de r.tontmorillon. con– tre un priet1t-curé claullral de J'Jbbaye de Salles, au diocefe de Limoges , accufé de blafpheme & de faux: il cil ordonné que le procès fera de nou\'eJU inllruit contre l'accufé, aux frais & dépens de ce juge fé– culier. Il réfulie auni de cet arrê1 que l'in– cident de faux doit êtte jugé par l'official , conjointement avec le juge royal. T. VU. P· 7 54· & fuiv. En 1 702. les officiers de la 1ab!e de mar– bre de Bordeaux refuferent le renvoi à des eccléfialliques accufés du fait de ch11Te , &: con\'enus devaat eux. Ceite comcllation donna lieu à une inllance au coofeil, en réglement d~ juges, fur laquelle, le 3. a1•ril 1702. intervint arrêt, pariant que les pariies feraient tenues de procéder devant eux, à la charge néanmoins que J'officiai de Ilordeaux ferait appellé à la table ~ marbre. Celui ci refufa de s'y 1ranrporief, en déclarlnt qu'il écoi1 prêt à procéder à J'inllrutlion du procès dans le fiege de J'of– cialité , conjointement avec l'officier de la table de marbre. Nonobtlant cette ligni– fication , le lieutenant général au fiege fit publier. l'interrogatoire à un des 'accufés dans fon fiege, & fans J'officiai. Les agens du Clergé porterent leurs plaintes au con– feil, qui ordonna par arre1 , du 6. mars 1703. que les édits & declara1ions fe– r oient exécutés ; annulla les procédu1es fai1es pH les juges de la table, & enjoignit au lieuten1nt général de ce fie~e , de fe tranrporter en l'audi1oire de l'officiali:é de Ilordeaux, pour y procéder conjoimement a\'ec ]'officia!. T. VII. p. 449. j"fq•'a 457. li!. Les confeillers des par:emens nom• més pour affilier à l"inllruétion du proc<s criminel d'un eccléfiallique , fe rendent •U fiege de lofficialité. Ce que les a gens gé– Jl~ra11x du Clergé avancerent fur 'tne lil~· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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