Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

P R 0 C ÈS. 1303 b . r 'lJ"bl . f' r d f 1304 d'églife, eft Un moyen d'a US JOUI ~ .e. Cri! U1age e a fangue françoiÎe, queJ'or• L'arride 1 . du tir. 1, de l'ordonna~ce c1~1le donnance de 1667. a enfin rendu uniforme & d'avril 166 7 . en contient une d1fpofit1on conllanr. T. VII. p. 666. 66 7 . 668. précife. T. VII. p. 647. 648. , . Av~nt ~ue la Franche· Comté fût rentrée 1v1. de lviarca obferve, que ce n ell p~mt f~us 1 obe11fanc.e de nos Rois, les officiali– une jurifprndence nonv~!le .• que d'o.bhger tes de ces provmres avoienr confervé l'ufa– lcs juges d"rglife de fu:vre 1 ordre JUd1cia1re ~e de faire l~s procédures en langue htine. t'tal>li par les 101x d~s So~vcrarns: il prou~e .Sur les reprcfentations du parlement de l'e· «"e les anciens conciles i y font conformes. fançon, en 1704. il fut réformé. C'ell aufTi T. VII. pag. 648. l'ufage du royaume, que les commilîaires L'alîemblée générale du Clergé, en 1605. d~!ég~és du Pape rendent leurs jugemens, d•elfa u~ réo!emenc de la procédure des & qu on falfe pardevanr eux les procédu· oÎlicialitrs pl~s conforme aux faims d~crets, res en langue françoife. T. VII. p. 668. aux ordonnances royaux & aux arrecs des par:emens. que ceux qui tto;enc eu ufage ~vant cette alfemblée. Il n'ell pourranr p·as conforme en beaucoup de chofes aux regles de la procédure, _prefcrires par les dernie– .res ordonnances. T. VII. p. 648 649. Ce réglement ell rapporté T. VII. p. 651. jufqu'à 666. Avant l'alîemblée de 1605. plufieurs égli– fes , entr'aucrcs, celle de Bourges, avaient un llyle particulier , & depuis cen~ alfei:n– blé~ on en drclîa un en 1610. pour 1officia– lité de Paris. On ne s'y ell pas même en– tiéremen1 conformé à celui de cetre affem· blée. En ce temps· là les églifes a voient leur flyle & leurs ufages panicu.liers , _comme elles !'ont encore en ce qui n ell point pref– crit par les ordonnances , ni par la jurif– pru,i<nce des arrêts. L'alîemblée de Melun, en 1579. propofa quelques articles qui con– cernent les officialités ; mais elle ordona:i qu'ils n'auraient lieu que d'exhortation, & non pas de ftatuts & de décrets. Plufieurs conciles provinciaux tenus depuis cette af· fen1blée, ont fait des réglcmens pour la pro· cédure des officialités, dont h plupart ne peuvent être pratiqués dans notre fiecle. ll y en a même qui font contraires aux maxi– mes du royaume & au droit des évêques. T. VU. p. 649. 650. n. A l'égard de la l•ngue qui doir être employée d1ns ks procédur~s & d>ns les jugemens des cours d'ég\ife. Avant l'ordon– nance de 1539. c'étoit l'ufJge le plus ordi– naire des cours d'églife & des cours fécu– lieres du royaume, de faire les procédures, & de drelîer les fentences & arrêts en lan· gue latine. Cette forme a éré abrogée par les articles 110. & 111. de cette ordonnan· ce. Quelques parlemens ayant confervé l'u– fage de la langue latine dans les vérifica· tians des édits , déclarations & letrres pa– tentes ; cet ufage fut réformé par l'article 35. Jel'ordonnance de Roufllllon, en 1563. Quelques officialités conferverent, après ces réglemens, l'ufage de la langue latine. L'anitle 17. de l'ordonnance de 1619. pref· §. VII. Formes jüdiciaires que l'on doit faivre dans l' injlrué/ ion des proces des clercs accufa"s de cas pri- 1'ilégiés. I. Aurrefois, dù l'auteur du trairi dt la juri/tiiElion tcc!ljilljlique , rapporté au com– rntnttment du jixicme vol~me dts mlmoirts, l'ufage de France étoit qu'aufli·tÔt que les officiers du Hoi avoier.r fait décréter un clerc • ils le renvoyoient dans les prirons de l'évêque. Ce renvoi étoit aurorifé par la pratique du parlement de Paris; & mê· me dans les cas privilégiés, les clercs n'a.– voient pas d'autre prifon que la concierge· rie de 1évêque. T. VI. f· 37. 38. ~9· Cerre jurirprudencc fut obfrn·ée jufqu'à J'ordonnance de Moulins, en 1566. dont l'article 39. porte, qùe les juges & officiers féculiers inftruiroient & jugeroient ,en cous cas, les délits pri,•ilégiés conrre les clercs, avant que de faire aucun àéiailfement d'i· ceux à leur juge d'églire, pour le délit com· mun. Le Clergé lit fes remontrances contre cene nouvelle difpofition. .Le Roi , par fa déclararion du 10. juillet 1566. ordonna aux députés du Clergé d'en communiquer avec les avocats & ks procureurs grnéraux, pour y être murement pourvu; & qucctptn· dant rien nt firoit innové dans l'1.111cienntformt qu'on avoit accoutumé de garder en i'injlruc– tion f.J jugemtf'lt des procès è.s cas pri11ifégiés .. contre !ts tcciéjidj/iquts. T. VI. p. 39· T. Vll. p. 4o6. 407. • . " Les chofes refterent dans cet erat 1ufqu a. l'ordonnance de fvlelun, de 15So. dont l'a~­ ticle 2 2. porte. que r injlrufrion dts procts criminels contre lts eccl/jiajliques pour les cas privillgiés , fera faite conjoir.11'!1ent .. tant pa: les jugtS d' églifa , que par les_;•f{" royaux ' & en ce cas j~ront ceux dcfd1cs J.Ugts royaux q,,; feront co;nmis pour ctt effet .. te:1~s d'aller eux jieges de la jurifdi{lion '"Ufiaflrque. Cet http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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