Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1301 PR 0 C ÈS. I 3 CZ. que, comme font les profellions de mar· chand public , de fermier, de chirurgien • &c. Les cours féculieres prétendent que les clercs qui fonr dans des emplois féculiers. foir compatibles, foit incompatibles avec l'éur eccléliallMi_ue , ne font fournis qu'à la jurifdiltion des Juges féculiers, pour raifon des délits qui regudent ces emplois: mais les cours d'églife font obferver que cespré– rencions font contraires aux vraies maxi– mes. T. VU. p. 395. 396. Voyer. Renvoi a §.IV. n. IV. Colleges, §. IV. p. 493. 683. 684. Voyez Cas privilégiés , ~-II. Renvoi, §.IV. VI. Dans les délits limples, ou communs dont un clerc cil accu ré, les cours féculie– res ditlinguenr , li l'affaire eft inftruite par la voie extraordinaire , récolement & con– frontation , ou par la voie civile ; & li la partie qui porte fa plainte , conclut à des réparations que les juges d'églife peuvent ordonner , ou à des dommages & intérêts que les cours féculieres prétendent ne point être de la compétence des juges d'églife. Lorfque l'accuf.arion n'eft pas inllruite à l'extraordinaire, & que la partie plaignante ne conclut qu'à des dommages & intérêts qui ne !ont point de la compétence des ju– ges d'églife , les cours féculieres ne fe croient point obligées , en ce cas, de ren– voyer J'accufation aux juges d'églire. Ce– pendant la caufe des cours d'églile eft fou– tenue par de bonnes raifons , & par un grand nombre d'arrêts. T. VU. p. 393· 394- Voye7. Dommages. VU. Plulieurs jurifconfultes diflinguent les cas privilégiés en deux efpcces : ces cas font, felon eux, ou purement privilégiés& li énormes, qu'ils rendent l'accufé indigne du privi!ege de cléricature, dont, par con– fé~uenr , les juges royaux doivent con– noître reuls. à l'exclulion des juges d'égli– fe : ou ces cas font mixres , c'ell- à-dire, ne font pas li atroces, & ne privent point, par conféquenr, les clercs de 13 prérogative d'être renvoyés aux juges d'églife, & font rle la compétence des deux jurirdill:ions. Cette difiinltion n'a pas été aucorifée par tous les arrêts. Il y en a plulieurs rendus au conreil du Roi , qui one approuvé que les juges d'églife foient appellés aux procès des eccléliatliques accufés des cas les plus :arroces', & qui ont caffé les arrêts & le9 jugemens qui en. ont ordonné autremenr. T. Vil. p. 394· 395. Voyer. Cas priviligiés; Renvoi. VIII. Les clercs peuvent prévariquer à l'égard des trois fortes d'emplois. A l'égard d'emplois purement eccléliafliques; tels font ceux de curé, de confeffeur, &c. Les cours féculieres ne contcflent point aux fu– périeurs eccléliafliques, le droit de prendre conn<Jiffance des crimes commis à cet égard. Le frul doure qu'on pourroit former, efl , s'ils ne fonr pas tenus d'y procéder conjoin– tement avec les juges royaux. A l'égard d'emplois qui peuvent êrre cornmis à des laïques , & qu'un prêrre peut néanmoins exercer fans déroger i fon érat; tc!s font les emplois d'avocats, de principal , de ré– gent dans un. college: ou à ,l'é.~ud d'e~plo~s <;<11 ne conviennent pamt a 1 etat eccleliifi1, IX. Plulieurs jurifconfulres donnent pour maxime , que routes les contraventions des eccléliafliques aux ordonnances royaux , font des cas privilégiés. Cette prétention d1ns !"étendue rrop générale qu'on veur lui donner, rend au renverfement de la jurif– diltion eccléfiaflique.....• Par qutls principes ont peut la comhartre. T. VII. pag. 396. 397· 398. 399· Voye:i: Cas privilégiés , §. III. §. Ill. Renvois des clercs juge d'églifa. Voyer. Renvoi. acctJfa's ,, au §.IV. Cas privilégiés. Quels font-ils!- Voyer. c.,s priviligiù. §. V. Cas royaux. Voyer. Cas royaux. §. VI. Formes judiciaires en général des cours d'églife dans l'injlruélion des proces ; langue qui doit ét" em– ployée. I. Quoique l'on ait toujours confcrvé en France un grand refpell: pour les décrétales qui compofenr la colleltion de Grégoire IX. comme pour les aurres décrets des Papes ; elles n'ont pas eu !"autorité d'y régler les formes judiciaires des églires du royaume. La Fronce avoit res loix & fes urages dans les liecles précédens, comme elle les a dans le nôtre. Quelques cours d'églire du royaume ayant voulu, dans les derniers liecles, pren– dre la procédure des décrétales pour les regles des officialités , & Cuivre par-là une forme différente de celle des cours féculie– res; leur delfein y fur regardé comme une enrreprife fur l'autorité dn Roi , & leurs fenrenccs furent déclarées al>ufives. Les parlemens font aujourd hui dJns les mêmes maximes, & un défaut de procédure contre !"ordonnance dans les fentences des iuges N unn ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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