Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

i199 p R 0 C È ~. 130!'> ottririor.e tanrùm.facramentumfufiipia,,quam- tcn~ent qu'. i.ls ne ~on~. pas re~us d'appeller 11 ;, aélum conrritionis tune omùtas liherè, li- les J~ges d ~glife a 1inflruébon du procès ctt tnim unicu.iitue fiqui opiniontm minùs pro- cr1mrnèl fait p:ir contumace aux ciercsaccu– hal>i!cm rdic1.î proha6iliore. Tome l. P· 739• fés de ca.s privilégiés. Voyez Contumact. (J /tiv. III. Ss le clerc accufé à qui on fait le • p~o~ès, efl p~éfent, la jurifprudence a été è!!!!!~==~ d1ff~renrc; ', fu1v:mt les ordres auxquels ils avo1.enr ete prom1~'· Pendonc que les ecclé– fiatl1ques continues dans les ordres facrés , & condamnés à la mort, étoient dégradé! avant que de les envoyer au fupplice, les Juges roya~x les envoyoient au juge d'églife pour être 1ugés , parce que les C:vêques re– fufoicnt de les dégrader , lorfque leur pro– cès n'avoit pas été fait par les couts d'é– PR 0 C Ê S. L Es chanoines abfens pour la pourfuite J'nn procès qui leur efl fait injullement par le chapirre, doivent· ils être tenus pré– fens? Voyez Chanoines pri11ilégiés , §. X. ----------------- glife. Ils condomnoient les autr.. clercs , fans appeller le juge d'étilife, & fans lui renvover les accufés. Cette dillinélion a celfé depuis que 1·urage de dégrader les clercs a ceffé. C'efl là l'ancienne jurifpru– dence qui n·efl point en ufage depuis l'édit de l\1elun, & les déclarations oui l'ont con– firmé. T. VII. p. 391. 465. 466. 467. PROCÈS CRIMINELS DES CLER CS. §. I. Ordonnances de nos Rois, & re– montrances du Clergé far la compé– tence des cours d'ég!ifl & laïques , en ce q:ii co11,·en1e ies aaions crimi– nelles des clercs. L Es ordonnances de nos Rois concer– nant les procès criminels des clercs , & la compétence des cours d·églife, & fé– culieres fur ce fujec, font rapportées. T. VII. p. 406. jufqu à 421. Il. Les remontrances du Clergé fur li' même maciere, font rapportées. T. VU. p. '423.jufq~·;, 434• §. II. Prétentions des cours fécu!ieres fur ce fajec. Les cours féculieres , pour régler, fui– vant leurs prétentions, la compétence des •ours d"églife dans les aél:ions criminelles des clerc! , font obferver : I. Si l'aél:ion criminelle ell la quetlion principale' ou li elle en feulement inci– denre à une caufe portée devant le juge fé– cuiier. Dans ce fecond cas, les clercs font jufliciables du mime juge. Par exemple, fi un clerc a fabriqué quelque piece foutre dans un procès pendant en cour féculiere ; ou s'il y efl appellé comme témoin, & quïl dépofe faux. Mais on doit dillinguer dans cette efpere, li le faux etl inllruit afin de J>unir le faulfaire, ou feulement afin de prononcer fur la queflion principale. T. vu. p. 390. 391. IL Si le crime dont un clerc efl accufé ell la caufe principale , on obferve fi l'ac: cufé cll préfeoc, ou fi fon procès lui ell fi.it par contumace. Les juges royaux pré- IV. L'éccléliaflique accufé peut avoir été pris en habit clérical, ou fans cet habit. Si le clerc accufé a été pris en habit qui ne convient point à fon état, les juges ftculiel'S p"'tendent qu'il ell fournis à leur feule ju– rifJiélion, & que ce changement d'habit le rend indigne du renvoi au juge cl'églife, de même quand il y 3 des raifons de douter li l'habit en clérical. Vovez Habit <lérical. V. Si l'éccléliafliqué accufé a été arrêté en habit clérical , un grand nombre de ju– rifconfultes obfervent que le crime dont il eit 3CCUfé, peut êrrc un délit limple, OU Un délit mixte, ou un cas purement privi!égit:. Ils attribuentla punition rlu délie limple aux juges d"églife; celle du dé!i~ mixte aux deu!f puilfances, & celle clu deht purement prt– vilégié aux cours féculieres. lis entenclenc, par ce dtrnier délit, les crimes qui paroif– fent plus contraires à l'autorité du Roi, au gouvernement de l'érat , à la fûreté publi– que, & au bon ordre de la jufhce, qu"i la religion. T. VII. p. 392. 393· . . Suivant l'ufage Je plus or.1in•1re '. le plus conforme aux ordonn~nce~ & qui etl le plus connu dans les olfic1altte•l, on ne diftingne I• délits des ecclé~afliques par rapport aux tribun3ux donc ils fo~c JUf· ticiables, qu'en deux efp.c~es , c;u1 font le cas privilégié, p~ur n1lon du~uel leur procès doit être mflru11 con_Jomremenc par le juge d'églife & par le Juge ro.yal, & enfuite être jugé féparément ci~ns .les deux cours· & Je délit commun, qm.corn– prend tou; les délits de~ clerc~, qt~J fon,t de la compétence des iuges d egl1fe ' a l'exclulio.n des juges xoyau1. Tome V.li. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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