Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

111!~ . P R I ER E S. donné que le mandement des vicaires géné- tinien, il paroic que de ~on re~ps ~es moi– raux de l'eglife de Paris feroic exécuté dans nes, & même les montales allifio1ent aux: l'é~life de l'abbaye de S. Germain-des- procellions. T. V. p. 1498. l 500. 1501. Prés , & dans celles de tout le territoire , l 5oz. 1503. ainli que dans toutes les églifes du diocefe, Les arrêts y font conformes. Un ancien exemptes & non exemptes , même dans arrêt rendu au parlement de Paris, contoe celles précendanc avoir jurifdiétion comme le chapitre du l\1ans, efi dans cette efpece. épifcopale, avec défenfes au prieur de lad. T. VI. p. 1110. abbaye & cous autres, de publier aucun Par l'arrêt du parlement de Touloufe, mandement fur. le fait des prieres pu- du 11. mai 1703. cette cour ordonr.e par bliques ordonnées par S. M. jufqu'à ce provilion aux religieux de la ville de Tou– qu'autrement il en ait été ordonné; le tout, loufe , de fe trouver dons l'églife de faine fans préjudice du droit des parties au prin- Sernin, pour y alliller aux procellions du cipal. Rapp. 1750. p. 7. 8. Pi"", p. l. & jour de la l'en1ecô1e, & y porter les reli– fuiv. p. 11. & J:iiv.. ques. L'arrêt du parlement de Paris porte, II. L'arrêt du confeil d'état du dernier juin 1645. maintient l'évêque de Callres en la faculti' d'aller après le poêle aux pro– cellions , & d'avoir auprès de ra perfonne ' outre les eccléfiafiiques qui l'allilleront, deux de res dmnelliques pour porter les chofes nécetîaires à fon fervice. Ltttre de S. M. en txh•tion de /'arrlt. T. V.p. 1341. 1342. L • • d r '1 d" d r• • arrec u con1e1 erat.. u 10. ievr1er 1690. en faveur de l'évêque de Beauvais , contre fon chapitre, porte, que quand l'é– vêque fera préfent à la procellion du jour de l'Atîomption & autres procellions géné– rales, l'officiant marchera :l. la tête de la procellion avec les chorilles , encore que l'évêque n'y foie en habits pontificaux. En l'abfence de ]'évêque , l'officiant pourra marcher 3 la queue. T.V. p. 143 5· III. Les rrguliers , ainti que les féculiers, les corps & les chapitres même exempts, font obligés d'olliller aux procellions indi– quées par l'évêque , & d'y garder l'ordre qu'il prefcrira. C'ell ce que porte l'article 19. du réglemenc des réguliers. Tome YI. p. 1498. Le concile de Trente,flj(. 25. cap. 13. de reg. & mon. l'a ainli décidé. Il n'excepte que les religieux qui gardent une clôture pe_rpécuelle. le concile l. II. Ill. & IV. de Milan ; les décrets de Jérôme de Fttiericis , légat à laure, & viliceur apollolique dans les états du duc de Savoie. Le concile de Cré– mone, d'Arezzo, de Nocéra, de Macéra– tl, conciennent beaucoup de réglemens con6rmacifs de celui de Trente, & en ajoutent de nouveaux fur l'ordre qui doit régner dans les proceflions-., Le, fr:node d~ Langres, en 1491. le conci.e d Aix; celui de Narbonne, en 1609. ne font pas moins exprès fur cette maciere. Ces réglemens font plus anciens. Par les novelles de J11f- que les chapitres des églifes collégiales de faine Martin, de Tours, de faint Venant, & de faint Pierre, anillcronc à toutes les procellions générales ordinaires, ou exrraor· dinaires qui feront indiquées par l'archevê· que. T.V. p. 1454- 1460. IV. La méme autorité , qui ordonne aux clercs féculiers & réguliers d'alliller aux proceflions générales, leur défend de faire des procellions folemnelles fans!' ordre ex– près de l'évêque. On a 13-detîus les dé– crets d'innocent III. du concile de Macéra– ta, du concile de Crémone, du concile d'Aix. T. VI. p. 1501. 1503. Suivant un des articles réglés entre ·les curés & les réguliers du diocefe d'Embrun a par M. de Harlay , archevêque de Paris , & le pere la Chaife, en 1683. les réguliers ne peuvent faire des procellions hors leurs clonres , fans la permillion de l'ordinaire : en faifant leurs procellions , foit dans leurs cloîtres, foit au dehors, foie ao;nans aux: convois des défunts , ils peuvent faire por– ter leurs croix par qui bon leur femblera , comme ceux des paroitîcs , à moins qu'il n'y ait un réglement de l'ordinaire, qd dé– termine les perfonnes qui doivent por•er la croix dans les procellions & autres cérémo· nies. T. III. p. 471- V. les religieux ne penvent ordonner, ou diriger les procellions générales. Ainfi jugé au grand confeil , le 15. mai 1673. en faveur du curé de l'églife & pnoitîe de fainte Croix, dans la ville de Provins, con· tre les religienx, prieur claullral & couvent de faine Ayoul , fe prétendant direéleurs des procenions générales de ladite ville. T. Ill. p. 398. VI. L'évêque ell-il le juge des différends fur la préféance, qui furviennent entre les gens d'églife dans les prieres publiques, procellions, &cl Voyez Pr/flan«, §. J, n. l. ll. 11mmm ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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