Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1283 P R 1 E par ordre du Roi , ou ordres fupérieurs , feront pJreillement indiqués, o~ ~rdonnés par le lieur évêque, ou fes vicaires, en Con abfcnce dont le chapitre fera gracieu– Cement aver:i. R•pp. 1730. PitceJ, P· 183. En 1745. l\f. l'archevêque de_ Paris don– na un mandement pu !.:quel 11, o.rdonna qu'il frroit f;it dans routes les rghfes du diorcfe Jes pr1eres de quJrante heures pour )a proîpérité des armes de Sa Majellé ;, ~ il indiqua, par fon mandement , _les egh– fes où ces prieres devaient être fa1tes fuc– cetlivement, entr'autres, celle du Temple & de Saint-Jean de-LatrJn : & par un au– tre m.1ndement du 19. du même mois, il ordo11n1 qu'il feroit chonté un Te Dtum pour !J vitloire remportée par Sa l\1ajdlé. On vit patoîire en mème temps un mande– ment de 1\1. le grand prieur de France, qui ordonne des prieres publiques pour le mê– me objet. Il étoit adrerfé à tous rrieurs • curés , valf1ux & habitans dudit grand prieuré. Le lieur grand prieur déclaroit qu'il ordonnoit lefdites prieres, en vertu de la jurifdiétion comme épifcopale dont l'ordre de Malte jouit, ainfi que du titre & des fonétions de vrai ordinaire. Le man– dement contient une injonétion au prieur curé de l'églife du Temple de régler la forme des prieres; ce qu'il lit ·par un réglemenr mis à la fuite du mandement. Une entre– prife aulli éclatante obligea M. l'archevê– que de faire publier, le 18. du même mois, un mandement par lequel il déclare nul & de nul effet celui de NI. le grand prieur; & fair défenfes, fous peine de fufpenfe , au prieur curé du Temple, & aux autres prieurs curés, de le mettre à exécution, & leur enjoint, fous la même P.eine, d'exécuter fes mandemens; à quoi ils n'eurent aucun égard. L'alfemblée générale du Clergé fe tenoir alors i Paris. Elle fe joignit à ~!. l'arche– vêque, & porta conjointement avec lui fes plaintes au Roi. Elles étoient évidemment fondées fur les édits & les déclarations, enrr'aurres , fur l'article 46. de l'édit de 1695. & fur l'article premier de_ la déclar~- 1ion de 1710. Deux points fervo1ent de pre– texte à l'ordre de Maire pour éluder les dif– polirions fi précifes de ces ordonnances. L'ordre prétend , & on ignore i quel titre, qu'il n'etl point compris dans les difpoli– tions des loix, s'il n'y ell fpécialemenr dé– nommé. li difoit aulli QUe la déclaration de 1710. ne devoit pas s'étendre aux églifes des exempts qui s'attribuent une juriîdic– tion quafi·épifcopale fur un territoire limi– li; & oue l'ordre de Maire éroit dans ce cas. Sur celte ~outeftaùon anê' eft .Unexvenu R E .s. ,. r1g4 au confe1l d etat, }e 5. juin 1745 . qui or· donne .que les, ~equ~t~s de M. l'archevêque ~ de,! a~emb1ee generale feroient commu– n~qu~es :ir M. le grand prieur, pour y four– nir repon.e, &,cependant par provilion, que les mandemens de M: l'archevêque de Pa– ris •. des ,B; & 19. moi, & tous autres qui avo1ept ete, ou ~er,oient donnés par les ar– cheveques , ou eveques, ou leurs vicaires généraux, feroienr exécutés dans les égli– fes de !'.ordre de lvl:ilre, ainfi que dans rou– tes les egl1fcs de leurs diocefes, exemptes & non excn:ipt~s •. même dans cell~s pré– tendant avoir JUrifd1ét1on comme epifco– pale._ Ropp. 1750. p. 1. f,· foiv. Pitcu ,p. 10. & J•iv. Cet arrêt fut un préjugé favorable dans la contdlaration qui s'éleva peu de temps après entre le chapitre de la métropole de Paris , & le prieur de Caint Germain-des– Près, prenant la qualité de grand vicaire de M. l'abbé de faim Germain. Le liege étant vacant, les vicaires généraux de l'églife de Paris donnerent , en conféquence des or– dres du Roi, un mandement, le 5. mai 1746. au fujer des prieres publiques & de qua– rante heures pour la profpériré des armes de S. lv1. dans routes les églifes exemptes & non exemptes , & nommémenl dans celle de l'abbaye de faint Germain. Cependant, au mépris de ce mandement, il en parut un affiche dans l'enclos & hors de l'enclos de ladite abbaye, au nom du grand prieur de cette abbaye, fur le même objet. Le chapitre fe conrenta de faire lignifier au prieur de faint Germai a, tant pour lui, que pour les abbé & religieux , l'arrêt du confeil d'état, rendu conrre 1\1. le grand prieur de France, avec le mandement des vicaires gc!néraux, afin qu'il eûr à fe con– former i l'un & à l'autre. Le grand prieur de fainr Germain refuîa d'y fatisfaire; & le prétexte de fon refus exprimé dans fa ré– ponfe, fut que l'arrêt du confeil d'état, du 5. juin 1745. dans les termes qu'il ell: con• çu, ne pouvoir êrre favorable qu'aux évè· ques, ou à leurs vicaires généraux; & que les vacances du liege n'ayant point éré pré– vues par cer arrêt, des adminiflra1eurs qui n'étaient J nj évêques , ni leurs vicaires gé· néraux, ne pouvoient s'en appliquer les difpofirions. Sur ce refu~, le chapitre fe pourvut devant Sa lvlajellé_, pour _deman– der l'execurion dudit arrêt: 11 fir voir, dans fa requête, que l'autorité qu'il exerce par fes vicaires généraux , le lie~e ~acanr, efl l'autoriré même de l'ordinaire. Sur cette rcauêre, :irrêr ell in_ter~enu le i 1. mai 174 6. par lequel Sa M~1efl:e, confer• mé1I1en1 à. l';inêt du 5· Jlllll 1745. a 111'.! http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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