Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

t> R l E R E S. l'évêque d'Amiens & ron chapitre, il ell ordonné que les procellions générales , li la propofirion s'en fair par l'évêque, ou fon gr1nd vicaire , ou par le chapitre, fe– ront conclues du commun confenrement enrr'eux, & en feront les mandemens en– voyés par toutes les paroilfes de la ville, fans dillinll:ion; & sil y a quelque chan– gement à faire en icelles, il fera pareille– ment réfolu de leur commun confentemenr. Que fi l'ordre vient de Sa Majellé à fon grand vicaire, il en donnera avis au cha– pitre, ou au doyen , ou , en fon abfence , à celui qui tiendra la premiere dignité après lui, pour avifer des jours , heure & ma– niere qu'elles feront faites; & en cas de différens avis, l'ordonnance de l'évêque fera exécutée, & ledit chapitre tenu d'y obéir par provition : feront tous les currs fans exception, & autres, renus d'obéir&: d'exécuter les mandemens qui en feront en· voyés, & ne pourront être publiés d'au– tres mandemens , pour raifon de ce que delfus. T. VI. p. 373· 374- 1114. 1115. Ce réglement fut confirmé par un autre arrêt du 8. janvier 1647. entre le même évêque & le même chJpirre, qui ordonne que les procdlions générales qui fe feront par ordre fupérieur, feront indiquées par l'évêque, ou fon grand vicaire , dont le chapitre fera gracieufement averti; & quant aux autres , elles feront faites par la réfo– lution commune de l'évêque & du chapi– tre. T. VI. p. 1115. T.V. p. 1410. Par arrêt rendu au parlement d'Aix, le 6. février 1668. il a été jugé que l'évêque d'Apt auroit plein pouvoir de régler les prieres & procellions faites par ordre fupé– rieur, fans conférer avec le chapitre, hors de l'avertir gracieufemenr; & qu1nt aux au– tres prieres & proceffions ordinaires, il en conféreroit avec le chapitre, & régleroit l'heure. T. VI. p. 1115. T.V. p. 1411. L'arrêt du confeil d'état, du 25. Janvier 1673. contre le chapitre de Vezelay, con– firme i l'évêque d'Aurun le droit de con– voquer les proceffions générales, &c. T. VI. p. 513. fJ faiv. L'arrêt du confeil d'état, du 10. février 1690. regle plufieurs différends enrre l'évê– que de BeJuv.1is & le ch•pirre de fon égli· fe, fur !. publication des bulles de iubilé &: des indulgences, llations , proceffions , prieres extraordinaires pour caufes publi– ques, &c. T.V. p. 1434. 1435. 1436. Amre arr~r du co11feil d'étJt , du 16. mai 169}. portant défenJes aux ch•noines & chlpirre d'Auxerre de faire aucunes proceffions , & autres prieres exrraordi– wires pour çaufes publiques • qu'elles n'ayent été indiquées par l'évêque, les dé– purés du chapitre appellés , pour en con– certer avec eux la cérémonie, & être en– fuire réglée par l'évêque ; ave~ défenfes aux chanoines de porter extraordmaireme_nt des reliques & des chapes fans fa l'erm1f– lion , ni de remettre à un autre JOUt la procellion du Quajimodo, fans fon ordre , ou mandement de (es grands vicaires. Le même arrêt regle la réparation qui fera faite à l'évêque par les chanoines , pour avoir entrepris de faire, de leur autorité, des prieres & procefiions extraordinaires. T.V. p. 1441. T. VI. p. 1117. 1118. L'arrêt du parlement de Paris, du 19. décembre 1710. ordonne, que les chapi· rres des églifes collégiales de la ville de Tours affilieront i routes les proceffions générales, ordinaires, ou extraordinaires• qui feront indiquées par M. J"archevêquc de Tours. T. V.p. 1460. Par l'arrêt du confeil d'état, du z. jan– vier 1714. Sa Majellé ordonne qu'il ne pourra fe faire dans la ville d'Evreux &: autres endroits du diocefe , aucunes prie– res, ni procellions extraordinaires pour caufes publiques, qu'elles n'ayent été ré– glées & ordonnées par le lieur évêque d'E– vreux, ou, en fon abfence, par fes vicai– rrs, les dépurés du ch>pitre appellés feu– lement, pour en conférer avec eux. Et à l'égard des procellions & autres prieres pu· bliques qui fe feront par ordre fupérieur, elles feront pareillement ordonnées par le– dit évêque , ou (es vicaires , en fon abfen• ce, & en fera feulement ledit ch•pirre gracieufement averti. Fait Sa l\lajdle dé– fenfes aux doyen, chanoines & chapitre d'Evreux & à tous autres , de s'ingérer à l'avenir dans l'un, ni dans l'autre cas, d'in– diquer, ou d'ordonner lefdires pneres. oil proceffions. T.V. p. 1461. fJ faiv. T. VI. p. 1118. 1119. fj3" L'>rrêr rendu au confcil d'état , le 4· oll:obre 1717. qui décide plutieurs arti– cles conrellés entre r.t. l'évêque de Saint• Malo & fon chapitre , a ordonné , que , conformément aux édits , déclarations &: autres arrêts du confeil, rendus fur ce fu– jet , le ch1pitre ne fera aucunes prieres • ou proceffions extraordin1ires pour caufe publique, foit dif~olirion du temps, oil telle autre que ce foir, qu'elles n'ayenr été réglées. indiquées & ordonnées par le lieur évêque, ou fon grand vicaire. en fon ab– fence, les dépurés du ch•pitre appellés pour en conférer avec eux : que les prieres publiques, proceffions , les Te Dtum, les Jubilés & fervices folemnels qui fe feronç Mmm111 ' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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