Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

p R l E 1179 menc des mairons-de-villes & autres of– ficiers'. L'article 14. de la déclaration de fepteml>re 1657. porte, que lor[qu'il écher– ra de rendre graces à Dieu pour quelque faveur obtenue du ciel , ou pour en de– mander de nouvelles; les évêques, ou leurs vicaires-gonéraux en leront avertis par les lettres du Roi , & en donneront l'heure , s'accommodant aux plus ordinaires , & propres à telles cérémonies , & en donne– ront avis aux gouverneurs ,1 aux cours de parlement & aurres officiers , & aux mai– fons-de-villes , afin qu'ils allillent en corps aux égliCes où [e feront les prieres publi– ques. La declaration de mars 1666. con– tient le même ré~lement. Cu deux décl~ra­ zions n'ont point tté enrtgiftréts. Tome V. p. 1391. 1391. Ce réglemenr a été tiré des réponfes à l'article 36. du cahier de l'a!Temblée de 1635. T.V. p. 1347. 1348. DJns l'article 46. de l'<dit d'avril 1695. Lorfque nous aurons ordonné, dit Sa Maje[– té , de rendre graces à Ditu. , ou de faire dts priercs po1ir quelque occafion , fans en mar– qu.r le jour & l'heure , Io évêques les donne– ront , fi ce n'cjJ que no.s lieutenans·ginéraux éJ gouverneurs pour nous dans nos provinces i ou nos lieutenans , en leur abfince , fe trou.– 'IJtnt dans les 1:illes vù la térémonie devra être f,;,1ice .J ou qu'il y ait aucunes de nos cours de piJr/ement .J chtJ.mbres a'es cornptes li cours deJ 11ides qui y [oient établies ; auquel cas ils en conviendront enfir:nble, s'accommodant récipro– quement à la commodité des u.1zs & des autrer, & partùu/iéremtnl à ce que lefdits prélats ejli– meront dt plus convenable pour le /ervice di– vin. T.V. p. 1393. Par un ordre particulier du premier août I 707. Sa MajeHé veut & ordonne , que lors des Te Deum, qui feront chantés par fes ordres , ou amres occafions de prieres, où les officiers de la cour des aides de ll1ontauban , devronr fe trouver en corps à l'é3life cathédraie , l'évêque enverra le maître des cérémonies de fon égli[e au pre– mier préJiJenr, ou i celui qui Ce trouvera :1 la rêre de la compagnie, pour convenir du jour & de l'heure du Tt Deum, fuivant l'article 46. de l'édir de 1695. T.V. p. 1457. R E S. 1180 temps & lieu. le plus commode pour faire ladtte l'_foceü1on générale. T. V. p. 1394 • 1395. T. VI; p. i5. 26. i7. Autre arret du_ con[eil-privé, du 14 _ dé– c~m~re 1638. qui porte, que le lieutenant– general & les maire & échevins de la ville de Pr_<;>vms '. feront allignés au confeil fur ce qu ils avotent de leur autorité feulement ordon_né de chan_rer le Te Deum, & qu'il; y a votent. contraint les eccléfi_alliques, fans attendre l ordre de M. l'arche,·êque de Sens· avec défen[es à eux d'ordonner des chofe~ appartenant à l'égli[e, ni de troubler ledit lieur archevêque aux fontl:ions de fa char– ge. T.V. e- 141 4 . L'arrêt rendu au parlement de Touloufe le i8. avril 1691. renvoie devant le jug~ d'églife pour le réglement des procellions. T.V. p. 1530. 1531. 2°. Les chapitres & autres corps qui fe dirent cxemprs, ne peuvent faire des man– demens pour les proceffions générales, les Te Deum, les prieres des quarante· heures, ou autres prieres publiques qui fe font par l'ordre [upérieur, ni pour les publications des jubilés & des indulgences. Ils font obli– gés de Ce conformer à ceux des évêques. Cette maxime ell fondée fur les décifions des conciles , entr'autres , de celui de Touts, en 1448. & de celui de Trente, & fur plufieurs raifons très-fortes. T. VI. p. 1113. 1114. 1118. L'article premier de la déclaration du 30. juillet 1710. vérifiée au parlement, y eH précis. T. VI. p. 248. 249. C'ell dans ces principes qu'ont été ren– dus les arrêts qui ont pourvu à la part que les chapirres peuvent , & doivent avoir dans l'indication des prieres publiques. Par arrêt rendu au parlement de Paris~ le 23. août 1635. entre l'évêque de Noyon & le chapitre de Saint Quentin , la publi– cation du jubilé ell ré[ervéc i I'éveque ; & ce chapitre ell tenu de fe conformer au:i: jours qui feront marqués dans les mande– mens de l'évêque, pour le diocefe. T. VI. p. 1114. Par arrêt du con[eil-privé, du 10. juin 1554. le Roi, fans avoir égard aux arrêts du parlement de Rouen , donnés par en– trepri[e de juri[ditl:ion , ordonne què tou– tes les fois que , par ordonnance du Roi , il fera fait procdlions générales en la ville de Rouen, e[quelle; les gens de ladire cour feront allillans , [eronr renus en avertir l'archevêque , ou [es vicaires , pour [a– voir & entendre de lui le jour , beure , L'arrêt du confeil-privé , du io. novem• bre 1643. porte crès-exprelfes défen[es au chapitre de Bordeaux de recevoir d'autre per[onne que de l'archevêque, ou ~e fes vicaires-généraux, en [on ab[cnce, 1 or~re pour les atl:ions de graces_, ~u autres prie; res publiques que Sa M~Je~e a~ra trouv~ bon être faites en cetre eglife. Sa Ma1~lle ordonne en même temps la [uppreflion d un atl:e capirnlaire fait Cur ce fujet. Tome VI. p. 1 117. T.V. p. 1416. Par l'arrêt du confeil - privé, du 26. janvkr 1 644. portant rêglcmen 1 ~, ~nturce eveq http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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