Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

Jb9 AV~NE jciycu:r av~nement , il donne feulement un brevet. T. XI. pag. 1219. 1220. · §. Vlll. Privileg<s, des brevets de 1oye:ix avenemenc. I. L3 quetlion la plus imporr3nte fur ce fujet , etl de favoir fi ces ~revets ont I.e décret irritant , les brevetaires ayant fa11 leur réquifition en bonne for?'~ dans les lix mois de la vacance du benefice? Sut quoi on propofe : 1°. Quel e!l l'ufage pré· fenr. 2". Quelle a été l'ancienne jurifpru· dence. • 1 <>. Il etl évident par les arrêts, que fm· \rant la jurifprudence de notre fiecle, les . ' . brevets pour 1oveux avenement n ont pas un décret irritant, & qu'on maintien! en polfetlion des bénéfices, ceux qui en ~nt f:té pourvus par l~s coll~teurs, au preJ~­ dice des brevetaires qut les ont. requis. Cette jurifprudence étoit conlbnre au grand confeil dans le milieu du dernier fieclc. M. Regnauldin , procureur·géné· rai en cette cour , rend ce témoignage , art. 12. de fon traité de l'indult. !'.!. Du– bois • contemporain de ce magillrat , don· rie pour maxime la même jurifprudence, dans la troifieme putie de fes maximes du droit canonique de France. Le joyeux avlntmtnt , die cet auteur, n'a point 11n dlcret irritant , fi ainfi les provifions des ordinaires qui prlcedent la réquifition du hrt– ,,,,aire , font valables ; fauf au hrt:vc:airt à faire ordonner que le collateur fera tenu tit lui conférer la preffliere vacante, & 4 fau– lt de ce, une penfion dt la valeur du bé– nlfi,t. Entre les arrêts du grand conreil, ren· du• comre les conateurs qui font refus de conférer aux brcvet;ires de joyeux avé– nement les bénéfices qu'ils ont requis, il y en a qui ont condamné les collateurs à p;iyer des pcnfions allX brevetJires, juf– qu'à ce qu'ils leur euffent conféré un bé– néfice de niême valeur; les autres ont feu– lement ordonné, que les collateurs con– féreront la premiere prébende \'acante par mort. Pour expliquer cette jurifprudence, qui paroli dllférente, il faut obferver que Je grand confeil condamne ordinairement Je collateur à donner penfion en deux cas. 1<>. Quand le brevetaire a requis le bénéfice vacant par mort avaut que le col· lateur l'ait conféré. C'ell une punition du mépris que le collateur paraît avoir fait ~e la nomina~ion ~u Roi. i 0 • Lorfqu'il etl mrervenu arret qu1 a ordonné au collateur de conférer le premier bénéfice vacant par mort, le grand confeil a condamné aufii Je çolli1tç11i à donnei penlion a11 nommé 1{ E N T. rro par le Roi, quand m!me la réquifition du brevetaire ferait pollérieure à la collation. On a regardé ceue collation comme faite au m,!pr1s de l'arrêr. Il paroit par l'arrêt rendu au grand con– feil au mois de novembre 1721. en faveur du fieur de Panat, breveta ire de joyeux: avonement fur l'évêché de Rhodez, que fuivant la jurifprudence préfente , ce tri· buna! veut apporter quelque changement à fon ufage de condamner le collateur en certains cas d< payer penfion au brevetaire qui a requis avant que le collateur eûc con· féré, & qu'il a ellimé qu'il y auroit moins de rigueur pour le collateur, moins d'em– barras pour le brevecaire, & qu'il feroit plus rei"petlueux pour le Roi , fa nomina· rion ayant été méprifée par le colloteur • de déclarer nul le la provifion donnée par ce col:orcur. C'e!I ce que le grand con!eif paroit ovoir jugé par l'arrêt cité de 1721. Ce changement peut auffi être fondé fur des lettres· patentes du Roi, données en 1610. que flrodeau fur Louet, lettre P. ch. 6. aG"me avoir été regi!hées au gnnd confcil , lefquelles , felon cet auteur. donnent claure irritante à ces nominJtions du Roi, pour caufe de joreux Jvénement, & ce afin de retrancher les abus introduits par les collateurs qui conféraient les pré· bendes à d'aurres qu'aux nommés pJr Sa !Vl.ajefié. T. XI. pag. 1220. & faiv, 2°. L'ancienne jurifprudence, quant au décret irritant , n'a pas toujours été uni· forme. Sous le regne de Henri IV. les bre· vets pour joyeux avénement ne portoient point ce décret. L'arret du grand confeil, rendu au mo~s d'aoûr, rapporté par Louer dans fes arrets, lettre P. ch. 6. en etl une preuve. Les lettres-patentes de 1610. vérifiées au grand confe1l, Celon flrodeau , pour re· tuncher les abus introduits p~r les colla· teurs, ont ordonné la claufe irritante. Cec auteur ajoute, que telle a éi< depuis ta pra• tique du grand conflit, · Au commencement du regne de Louis XIV. les lèttres de nomination pour joyenx: avéncment étoient expédiées autli avec la claufe irrirante. C'e!l ce qui paroît par le procès-ve1bal de l'affemblée générole du Clergé, tenue en 1645. qui contient des plaintes & repréfentations fur ce fujet, Cec objet de plainte ell un des articles qui fu· renc traités J~ns h conférence de l'alfem· blée avec !Vl~f. les commiff.1ires du con• feil. La déclaration dn 15. mns t646, a été drelfée en conformi·é de ces repréfen• tarions. Sa Maieflé y dit, que les expédi• tions des bicvets pour joyeux avine!llenrl http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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