Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

11 7 7 PRÉVOTS DES MARÉCHAUX. PRIERES. 11 78 31. mai i690. qui ca!fe la Centence de corn- V. qui ell d'u mois de juin 1610. Tome XI. pétence donnée par le préfidial de Rodez; p. 1195. 1196. & ordonne que l'eccléfiatlique accufé de II. Peu de temps après le concile de cas prévotaux , fera transféré des prifons Trente, la quetlion fe préfenta à juger à r-0yales à celles de l'officialité, pour le pro- Rome, fi le droit de l'Empereur de nom– cès lui être fait à la charge de l'appel. Au- mer à fon joyeux avénement, avoit été tre arrêt du 11. oll:obre 1691. qui déboute abrogé. L'Empereur avoit préfenté un fujec les officiers du préfidiaL de Rodez, de la à l'archevêque de Cambrai. Le préfenté ca!fation de l'arrêt du 31. mai 1690. T. VII. requit la tréforerie de cette églife , que p. 886.jufqu'à 906. l'arc~evêque lui. r~f~fa, fo~s prétexte qne Ill. A l'égard des informations faites par ce pnvdege avo1t ete abroge par le concile les prévôts des maréchaux, contre les clercs, de Trente, fejf. 14. cap. 19. mais le Pape on demande, fi elles font partie du procès, & la congrégation établie pour l'interpré– ou fi elles ne peuvent fervir que de mémoi· ution des décrets du concile , déclarerent re 1 Voyez Informations, ~· I. n. VI. que !'Empereur n'étoit pas compris dans ce n:,_• ====~"!!!!-~~~!!'>"!!"====.,,,,.-,., décret , parce qu' i 1 n'y étoi t pas expre (f é- ldl."'I"- "r'fl!I ment nommé. Quelques peres du concile P R I E RE. L E XXe. canon du premier concile de Nicée ordonne de prier debout aux jours de dimanche, & depuis Pàques juf– qu'à la Pentecôte. Ce décret n'a point été fuivi dans plufieurs églifes, & particulie'\. rement dans celles d'Occident. Ces églifes i:arderent leur ufage dans ces jours de prier à genoux. T. X. p. 60. 61. PRIERES P R E M 1 E R E S. J. L Es Empereurs J' Allemagne one éte pen~ant un temps confidérable en po!feOion d'un dro:t femblable à celui que nous appelions en France, de joy<ux a•·é– nement, qui etl de préfemer à un bénéfice de chaque collateur de leur dépendance. On le nomme prtmierts prieres .. preces pri– mari•. Ils l'exerçaient d'abord comme étant une prérogative de leur autorité ; & dJns la fuite , pour lever tout fcrupule, ils ont obtenu des Papes comme repréfentant l'é– glife , plufie11rs l>ulles de confirmation de ce droit. DJrand , évêque de Mende , écrit, que de fon temps J'Empereur avoit obtenu une bulle pour ce privilege , & qu'ii l'a vue. Nous avons la formule, de bquelle du temps de cet auteur, les Em– pereurs d'Allemagne fe fervoient pour leurs nominations, ou prtmierts prieres. Elle eft de !'Empereur Rodolphe premier, élu en 1173. On n'y apporte pour fondement de ce droit, que l'ancienne polfeOinn des Em– pereurs. La formule du dernier fiecle expli– que en termes plus évidens l'approbation de l'églife, ou du Pape. Il y ell fair men– tion d'une bulle de Grégoire XIII. Ferdi– Dilnd II. en obtint encore une du Pape Paul avoient voulu, à la vérité , y comprendre ce privilege des Empereurs ; mais le plus grand nombre fut d'un avis contraire. To– me VI. p. 981. 981. 983. T. XI. p. 1197. 1198. III. Les brevets pour prtmùres prieres des Empereurs ont lieu dans les mois du Pape, nonoblbnr même les concordats Germani– ques. T. XI. p. 1101. 1101. PRIERES P U B L l QU E S. §. l. Anciens réglemens. D Ans les capitulaires de nos Rois, de de l'an 779. on lit un réglement ar– rêté dans une alfemblée d'évêques, qu'on croit être du VIIIe. fiecle , pour des prieres extraordinaires pour le Hoi & la conferva– tion de fon armée. T. V. p. 1345· 1346. Dans ceux de l'an 764. il fe trouve une ordonnance du Roi Pepin, prefcrivant des prieres pour obtenir la fécondité de la ter– re. T.V. p. 1391. §. li. Droits des évêques touchant les prieres publiques, proceffions, &c. 1. C'etl à l'évêque à les indiquer & à les régler. Cette maxime etl fondée fur les dé– ci fions du concile de Trente, ce C"oncile, f<JT. z5. cap. 6. de rif. aOigne à l'évêque la premiere place & la principale autorité • i.rz clroro lJ in capitulo .. in proceffionibu.s & in aliis aélibus publicis. Le concile de Tours, tenu en 1448. l'avait réglé de même. T.V. p. IJ46. T. VI.p. 1113. 1114- 1 • Les évêques ont ce pouvoir priva– tivemenc aux officiers des cours de pari~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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