Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1175 PRÉVOTS DES privôts des rnarlch.i1Jx nt pourront f.iire/e pro– cès aux e:cléfiafliques po~r ~u,;uns cas. Po~r­ ront nitJnmoins ès cas prevot.iux feulement in– former décréter f.J faire /a capture , pour être jugés e~jü.ite faiv1J.nt i'ora'o:rnanr:t. L'article 1 8. de la doclaration de fé"rier 1657. elt conçui-peu près ,fans les mêmes termes. La déclaration de 1666. y etl conforme. /\1ais ces déclarations n"ayantété regitlrées en au– cune cour , les prétentions des prévôts des maréchaux, ont toujours été les mêmes. L"ordonnance criminelle , du mois d'août 1670. n'a pas levé cette difficulté. L'article 12. du chapitre 1. en réglant la compétence des juges, rapporte en détail les cas qui font de la compétence des prévôts des maré– chaux , des lieutenans criminels de robe– courre, vice baillis & vice fénéchaux. Ces cas font, ks vols faits avec effr 1étion; port d"armes ; violence publique dans les villes qui ne feront point celles de leur rélidence; facrileges avec effraétion; alfallinats prémé– dités; féditions, émotions populaires ; al– tération , ou expofition de monnoie , dont !"ordonnance veut qu'ils connoilfent contre coutes perfonnes , en cas toutefois que les crimes ayent été commis hors des villes de leur rélidence. L'article 13. ajoute une autre exception en ces termes : N'enttndons déroger par le prlcldent article au.11: privile– ges , dont les ecc!éjiajliques ont 11ccoutumé de jouir, fans aucune explication plus par– ticuliere. Tome. VII. pag. 875. 876. 877. 878. 917. 918. Ce différend a été terminé par l'article 42. de l'édit d"avril 1695. conçu en ces ter– mes : Les prévôts dts m&J.réchaux nt pourront connot'trt des procès criminels dts tccléfiajli– '}UtS, ni les juges préfidiaux les juger pour les cas privi!Pgiis qu'à la charge de L' apptl. On peut ajouter à cette ordonnance !"article 6. du tir. 10. du Jiv. 3. du code Henri , qui l , • d 'h < porte, que e.s prevots es marec aux connai- tront par prévention & en cor..currence avec les juges ordinaires, de tous les cas , crimes & déiits dont la connoijfance leur 'fl attrzhuée ; li entre toutes perfonnes ' dt quelque qualité qu'ellesfoitnc ,prifts & apprilundùs pour dé– lits commis hors des 1Jilles de leur ri_/itien– ce • excepté toutefois les cens d' iglife. Torne VII. p~879. II. Les arrêts ont été favorables au Clergé , tant avant , qu'après l'édit de 1695. L'arrêt du confeil privé , du 16. mai 1608. après avoir déterminé la com– pétence des prévôts , &c. ajoure ceue claufe : Et où les accufls ft trouveront per– fonnes eccléfisftiques , n'en pourront pren– dre aucunt: connoijfance , pour quelque caufa ~ue ce fait ; mais après la caprure, les ren- M AR É C HA _lJ X. ri 76 1Jtrront parde1Jant leju"e ordinairt po • 'J, , D ur etre pro:e e co?tr eux 'filon les ordonnanct.s. Cec arret de regleme.nt _etl une preuve d'autant P,lus forte de la )~"!"prudence de ce temps– la, que le Cierge n y a eu aucune part. T. Vu. p. 880. En 1670. le curé de Cuirai , au diocefe de ~ours , au nom & comme procureur des ha~1t,an, ~e_fa paro11fe, ~orta fa plainte au prevot general de Tourline, d"un vol fait da~s.l'églife. de fa pa_roilfe, conne le mar– gmlher, qui feu( avo11 les clefs de 1' églife & qui , par femence prévôtale de 1674. fu; condamné à être pendu ; & deux freres dont l'un étoit prieur de Franquevil furen~ décrttés de prife de corps; & en c;s d'ab· fence , leurs biens fJilis & annotés. Cc prieur fe rendit aux prifons de Tours oil il fut recommandé à la requête du pr~cu­ reur du Rai; & en vertu de la fentence du prévôt général & de fon lieutenant, que le prélidial de Tours avait déclarés compé• cens de cette affaire. Cette compétence fut confirmée par arrêt du grand confeil , du 2. janvier 1672. à l'égard dudit marguillier. Le même prélidial dëclara auffi le prévôt général compétent pour parfaire le procès à un autre eccléliatlique prévôi.lement & Cil dernier relfort , fans préjudice de fon pri– vilege de cléricature. Le fyndic du diocefe de Tours, qui s'étaie pourvu contre ces ju– gemens au confeil_, préfenta requê1e à J"of· fi ci al, afin que la plainte du curé de Cuirai, & la fenience rendue contre le marguillier fulfent portées au greffe du confeil; ce qui fut ordonné, & en même temps l"official enjoignit que le prifonnier feroit transféré aux prifons archiépifcopales de Tours. Le prévôt général de Touraine préfenta rc· quête au confeil , pour êrre reçu partie in· tervenante contre le fyndic; & les agens gé– néraux préfenterent la leur pour être reçus parties intervenantes en fa faveur. Pararrêr conrradiétoire, du 21. mars 1679. fans s'ar· rêrer à la fentence du préfidiJI de Tours, le prieur de Franquevil fo~ renvoyé à }'o~· cial de Tours, pour lui erre fon proces fatt à la charge du cas privilégié pour lequel ai1illeroi1 le lieutenant criminel de Tours , & par appel au parlement de Paris. T. VIL p. 880.jufiJu"à 886. , Les remontrances que les agen~ ~e· néraux firent contre J'anentat du pre6d1al de Rodez , qui prét~ndoit juge,r p~évôta­ lement un ecclefiaflique accufe d alfaffi– nat , mettent dans tout leur 1our I~ ~reu­ ves fur lefquelles cil f?n~e le_ pr~vile~~ des clercs , de ne pouvoir erre Juges qua la charge de l'appel. Sur ce~ re'!'~tran· ces inte~vint arrêt du confc1! prive ' du http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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