Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1173 PRÉVENTION. PRÉVOTS DES MARÉCHAUX. 1174 cas , les provi rtor.s font P,réfumées darées du jour de l'éleétion du Pape. L'arrêt con– tient les plaidoyers des parties, 6· de M. t .,. 'l!Deat général. Tome X. p. 839. 840. 891. & faiv. §. VI. De la privention à /'égard des collateurs , porteurs d'indult. Le Pape peut-il prévenir un colhceur pu· ticulier qui a obtenu un indult où ef} infé– rée la cl aure liherè & lhitèeommendure pojfis? s'il ne le peur p•s, les provilions qu'il don· neroit par prévention , dans l'intervalle des lix mois accordés aux patrons eccléfiafli– ques , font-elles radicalement nulles ; de f<lrte qu'elles ne puilfent jamais faire un ri· tre légitime, quand même le collateur né· gligeroit de conférer ? Voyez Indults ex– rraordù1aires, §.II. n. IX. §. VII. Formalités néceffaires pour la validité d.:s provifions obtenues en cour de Rome ; temps de leur date. I. Celui qui efl pourvu plr prévention en cour de Rome, peut s'être fervi du courier ordinaire , ou en avoir envoyé un exrraor· dinaire. S'il a fait partir un courier excraor· dinaire, il faut qu'il juflifie de l'envoi par preuves conflances & pieces authentiques. Il ell encore nécelfaire qu'encre la mort, ou la rélignation du bénéficier, & l'expédition des provifions , il y ait un temps fuflifant pour aller à Rome. Ce temps dl réglé ni· verfement, fuivant les lieux d'où les cou· riers font envoyés. Dumoulin , Louet & Rebulîe expliquent nos ufages fur cette maciere. T. X. p. 873. 874. Sur l'envoi du courier extraordinaire. Voyez Bunquiers, §. VI. II. Le Pape ·ne pouvoit anciennement prévenir les ordinaires que par le moyen de journées réglées, nifi pu di.ras ordi– nar1as. Ill. Le courier étant arrivé à Rome pen· dant la vacance du faine Siege, on deman– de, li les provifions données par le Pape après fon éleétion , doivent être tenues pour datées du jour de fon éleétion , ou de celui de fon couronnement ? Cerce queflion fe préfenta au parlement de Paris, le 16. juillet 1671. la provilion de l'ordinaire était datée après 1' éleétion du Pa· pe, mais avant fon couronnement; de forte que pour décider li le Pape avoir prévenu , il falloir juger li la date des provifions fe comproit du jour de l'éleétion, quoique, fuivant l'ufage ordinaire de la darerie , les provifions dont l'expédition aéré fufpendue jufqu'à ce qu'il y eûcun nouveau Pape élu, ne foienc datées que du jour de fon co!lron– nemenc. Cerce cour , conformément aux conclufions de M. Talon, jugea qu'en 'c §. VIII. Du. droit de prévention les l/g.itr du Pape. dans Voyez Légats, §.IV. ~====\1~ PRÉVOT DE ~ PARIS. Voyez Univerjités , §. III. n. I. PRÉVOTS D E S lvl :\ R E C H A U X. 1. L'Arricle 41. de l'ordonnancede Mou· lins, àu mois de février 1566. don· noie en termes généraux l'•ttribucion en der– nier relforr au prévôt des maréchaux, vice· baillis & vice fénéchaux , contre quelques perfonnes. de quelque qualité qu'elles fuf· fent, domiciliées, ou autres. Avant cette ordonnance , l'art. 1. de l'édit de février 1549. concernant la ju1ifdiétion des prt'.vêits des maréchaux, e!l auffi en termes généraux. contre tous ceux qui fe trouveront chargés de cas prévôtaux. Sur les remontrances d11 Clergé & du parlement, le Roi Charles IX. donna deux déclarations en interprétation de l'ordonnance de Moulins: par la premie– re, S. M. déclare n'avoir entendu par les arr. 41. & 42. de cette ordonnance , déro– ger aux privileges dont les gens d'églire avoient accoutumé de jouir. Cette ir.cer– prétation vague n'arrêta pas les entrerrifes de ces officiers; & le Clergé a été ol>ligé en différences occalions d'obtenir des arrêts des confeils du Roi , pour être maintenu dans le privilege de n'y être point alfujerci. L'alfemblée du Clergé, convoquée à Diois en 1619. ordon11a que fes agens feraient cou– tes les pourfuices néceffaires , & donne· roienc adjonétion à l'abbé de S. Sever, dé– tenu ptifonnier par le grand prévôt de Nor· mandie, contre les ordonnances de S. l'vl. & fpécialemenc contre l'arrêt en forme de ré· glement du confeil-privé , de l'an 16o6. dont l'article 4· porre, que les uellfiafliquu firont exempts des grands prévôts , pour quel– que crime que ce fair. La réponfe faite au nom de S. M. à l'article 11. des remontrJn· ces de l'alfemblée de 1635. porte. qu< les http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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