Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1169 P R É V E N T 1 0 N. 1170 paroît pas favorable à propofer cette erreur de fait. T. X. p. 849. T R 0 1 s 1 E ~! E c As. C'ell une maxime certaine, que le Pape ne peur, en France, prévenir un patron hï– que, qui ell catholique; l'l'lais on a douté li ce patron étant hérétique, le Pape ne peut point conférer les bénéfices qui font à fa nominarion • & même prévenir l'ordinaire, qui préfente & confere , fuivant nos ufa– ges, les bénéfices dont le patronage efl at– taché aux fiefs polîédés par des hérétiques? Cette quellion .fut jugee au parlemenr de Rouen, le 20. juillet 1674. le pourvu par l'ordinaire fut maintenu, quoique fes pro– vifions fuffent pollérieures à celles qui avaient été obtenues en cour de Rome. T. x. p. 849. 850. 943· & fai11. Q IJ A T R 1 E M E C A S. On ell perfuadé dans tous les parlemens de France , que les provifions obtenues en cour d: Rome par prévention, ne donnent aucun droit au pourvu, li le Pape n'a pré· venu rtbus om."linà inttgris ; mais i 1 y a plu– lieurs CJS dans lefquels il ell difficile de dé– terminer fi les chofcs font entieres. T. X. p. 850. 851. On fuit cette maxime avec plus d'exatli– tude dans les bénéfices éle.:tifs. Suivant nos ufages, h prévention n'en poim reçue, li ceux qui ont droit d'élire, ont fait quelques attes préparatoires pour parvenir à l'élec– tion. Ainfi jugé par arrêt du 16. mars 1621. en la caufe de la chantrerie de l'églife collé– giale. de fainr Honoré , de Paris..Selon qu 'lques auteurs , les aétes prépuatorres ne fuffiroient pas pour empêcher la préven– tion, fi le bénefice était élettif collatif; & · en ce cas , le pourvu par le Pape feroit main– tenu. T. X. p. 851. 852. C 1 N Q IJ 1 E M E C A S. S'il y a eu fraucle, ou furprife~dans l'ob– tention des provifions du Pape , on n'a point d'é~•td à la prévention , & le pour– vu ,,,r I' ordin,ire en maintenu. Autrefois en France , afin de conferver le droit des ordinJires, on obfervoit exaétemenr la regle de verifimili notitid o6icûs, & les provifio11s étoienrnulles, fi entre la mort du bénéficier & la collation du Pape, il n'y avoir pas un temps fuffifant pour porter à Rome la nou– velle de b vacance du bénéfice. Il y a pré– fenre nenr des cas ou cette regle n'etl _point obfervée. Si l'on envoie en cour cle Rome fur une rc'fign1rion , les r."fig"ataires , afin de s'affurer le bénéfice, demandent difpenfe de la regle de 11er;Jimi/i; & fur 'ette clif- penfe, on leur accorde des provilions avec la claufe ,, fivè ptr ohitum ,, fivè aiio qu.ovis moJo. Lorfqu'on a commencé à introduire cette forme, on s'efl oppofé en France à ces provifions. La jurifprudence a changé ; on les reçoit , ou du moins on les tolere à pré· fenr. T. X. p. 853. 854 855. 889. S 1 X 1 E M E C A S. Depuis que le Pape en en polîeffion de prévenir les patrons eccléfiaftiques & les collateurs ordinaires , il a dérogé à fon droit en faveur des cardinaux & de plufieurs auires perfonnes qui onr obtenu des indulrs, ou privileges particuliers pour n'être poi,nc prévenus pendant lix mois. V. Indults. S E P T 1 E M E C A S. P En 1722. il s'éleva une contellarion encre un breveraire de ferment de fidélité&: un pourvu en cour de Rome, pour un cano– nicat de Rennes. Il s'agiffoit de favoir, fi la réquifirion faite pu un tiers dont l"expeéta– rive s'était trouvée remplie par J"événe– ment, pouvoir profiter à un autre breverai– re, à J' effet de le mettre à couvert de la pré– vention. L'affaire ayant été portée au grand confeil , elle y fut jugée le 16. novembre 17 2 2. en faveur du brevetaire; & le pourvu en cour de Rome fut condamné à la rellitu– rion des fruits & aux dépens. Rapp. 1725. p. l l 2. & fai11. Pitets • p. 131. flfai11. §. Ill. Quels bénéfices le Pape peut conférer par droit de prévention ? I. Peur-il ufer de ce droit à l'égard des bénéfices qui font à la collation , ou à la nomination du Roi ? Le pouvoir du Roi de nommer aux bénéfices de Con royaume, ell fondé fur pl ufieurs titres que lon peut rap– porter à douze chefs principaux. Ils font cous, ou prefque tous , exempts de la pré– vention du Pape. Tome X. pag. 859. 860. 861. 861. II. Peur· il conférer par prrvemion les bé– néfices qui dépendent des patrons laïques? 1°. Il n'y a de bénéfices à patronage laï– que fujers à la prévention du Pape , que ceux de la fondation defquels les patrons one obtenu la confirmation du Pape, & qui ont confenti expreffémenr à la réferve du droit de prévention par le Pape. Tom. X. pag. 863. 864. 2°. En fuppofantque le Pape ait prévenu un patron laïque, on peut demander quelles pcrfonncs font recevables à en inrerjettcr appel conome d'abus 1 Si la réferve de la prévention a été faite fans le confenrement du patron j il cil cannant qu'il en partie ca– p;ible d'interjetter cet appel; le pourvu fur L l ll ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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