Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1267 P R É V E N T I 0 N. Il6~ réri_eu~~ à ! 'acceptation , n'aura pas lieu : n;a1s sil fait. refus de l'accepter• la colla– u.on de 1 ordinaire , qui étoit in ftndemi • n ayant pas. fon effet par le refus du colla– u1re , la difficulté relle, fi la collation du Pap~ fubfillera. Selon Dumoulin , la pré– vention ne peut, en ce cas a avoir aucun effet. T. X. p. 8 4 6. 8 47 . lices, dont la collation appartient à _fon chapitre , ou à quelque collateur parncu– lier de fon diocefe, on demande, li la pro– vilion de l'évêque empêcheroir la pré_vcn– tion? Cette collation pouv•nt devenir un titre légitime par I.a nég!igence du c?llareur de privilege, paro1yfullifante pour erre op– pofée à b prévention. T. X. p. 836. go, On peur demander , li , pendant la vacance du liege épifcop1l, la commi!lion donnée par le 'chapitre pour deffervir une cure, peur empêcher !. prévention? Cette quellion fut agitée au parlement de Paris , Je 11. août 1637. M. J'avocar·général Bi– gnon conclut en faveur du pourvu en cour de Rome. T. X. p. 840. 841. SECOND C A s. C'efi un ufage confiant , que la préfen– tation du patron , notifiée au collateur avant que le Pape air pourvu , empêche la prévention. La collation de !"ordinaire, en ce cas, efi préférée, quoiqu'elle foit pof– térieure aux provilions de cour de Rome. Mais on peut demander : 1 °. Si la préfentation du patron ecclé– fiafiique doit arrêter l'eŒet de la préven– tion , quoiqu'elle n'ait pas été notifiée au collateur ordinaire? Notre jurifprudence a varié fur cette quefiion. Celle du parle– ment de Paris efi de maintenir les pourvus par le Pape , contre ceux qui ont été pré– fentés par des patrons eccléliafiiques, avant les provilions obtenues en cour de Rome, lorfque la préfenration n'a point été noti– liée. D'autres parlemens ne font pas aulli favorables aux préventions. Motifs de l'une & de l'autre iurifpruJtnce. Tome X. p. 841. jufqu'à 845. 850. 851. 890. 2°. Le pafron ayant préfenté & obtenu des provilions pour fon pr-éfenté; mais le pourvu ne voulant pas accepter, on deman– de , fi ces provilions confervent le droit du patron, d'en préfenter un autre au préju– dice de celui qui auroit obtenu en cour de Rome des provilions antérieures à la fe– conde préfentation. Cette difficulté fur agi– tée au parlement de Paris, le 12. août 1625. & jugée en faveur·du pourvu par le Pape, mais dans une circonfiance paniculiere. Le patron , après avoir préfenté le fujet à M. l'archevêque de Rouen , avoir retiré les provifions , fans que le préfenté en fût averti , & les avoit retenues. T. X. p. 846. ~ 0 • Suivant l'opinion des canonitles Fran– çois , la collation qui etl i.1 pendenti , doit empêcher la prévention du Pape. Les rai– fons qu'ils en donnent, prouvent que celui auquel l'ordinaire a conféré , acceptant dans le temps , la collation clu Pape, an- 4~· Le patron ayant préfenré un ecclé· fiall1que capable, auquel l'ordinaïre a don– né un atte de refus , fondé fur ce qu'il n':i pas repréfenré fes lettres de tonfure cet eccléliafiique n~glige de .les rapporter' pen· dant les lix mois , & meme ne fe préfente plus. pour demande~ d;s provilions. L'or• d1na1re confere ce bencfice après le temps accordé au patron pour préfenrcr. On de– mande , fi ce pourvu doit être maintenu au préjudice de celui qui :.uroir obtenu des provilions en cour de Rome ap1ès le refus, mais avant la collation de l'ordinaire? C'efl: une maxime que le Pape ne peut prévenir• que rebus inugris. Dans le cas propofé • les chofes ne font pas entieres, puifque la préfentation du patron , pu/fa'l'it aures or• dinarii. T. X. p. 847. 848. 5°. Le préfenté par le patron, auquel l'or· dinJire a donné aéte de refus , fur ce qu'il n'a pas repréfenté fes lettres de tonfure, fair une démillion de fon droit, fans avoir obtenu des provilions : fur cette démiffion • le patron préfenre un autre fujer, lequel obtient des provilions dans les fix mois de la vacance ; on demande , s'il doit être maintenu préférablement au pourvu en cour de Rome après le refus de celui qui a ab· diqué fon droit ? Le premier préfenté par le patron avoir ;us ad beneficium ; ce qui peut empêcher la prévenrion, quoique fon droit ne puiffe être cédé , ni réligné, n'ayant pas de titre valable. T. X. p. 848. 6°. Le patron eccléliallique ayant préfen· té un indigne, ou incapable, l'ordinaire confere le bénéfice par droit de dévolution. On demande , li le pourvu par l'ordinaire doit être préféré à un pourvu en cour de Rome , après le refus du préfenté ; mais avant les provilions de l'ordinaire? La de· ci!ion de la quellion dépend de l'efpece d'incapacité. Si elle étoit telle qu'elle ren– dît les provilions fi évidemment nulles • qu'elles n'empêcheroient pas la prévention; en ce cas , la préfenution notifiée au col– lateur ne pourroit auffi l'empêcher. T. X. p. 848. 849. . • 7°. Le patron ayant mis dans 1 aéle de préfentotion , un collateur P,o~r un. a~tre. & cette préfentarion ayant, ete n?nfiee au véritable collateur • empecher,ort - ~lie la prévention ? Le pourvu par prevenuon ne http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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