Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1165 P R É V E N T l 0 N. 1266 la part du titre, qui n'empêcheroient pas collateur dans le temps qui lui eCI accordé, qu'il ne fût un titre colore. Dans ce cas, on demande, fi celui qui aurait obrenu des les nullités n'étant point conllances & évi- provilions fur fa préfentation , doit être dentes, la provilion de l'ordinaire pour- préféré aux deux autres pourl'llS par le Pa– roit empêcher !J prévention , parce que pe & par l'ordinaire; & fi , d1ns ce cas , pendant qu'un titre ell coloré, il y a fon- la collation de l'ordinaire e1nprcheroi1 b. dement de le préfumer bon , & que le frévenrion 1 On dillingue , fi , celui à qui pourvu ell dans la bonne foi. 'ordinaire a donné des provilions , en a On demande à cette occalion, fi les pro- obrenu du Pape avant que le patron aie vilions de l'ordinaire étant antérieures i préfencé ; ou li le Pape a confC:ré le béné– celles de Rome ; & le collataire ayant né- fice à un aurre. Dans le premier cas, plu– gligé de les faire inlinuer dans le temps dé- lieurs elliment que la provilion du Pape ell terminé par l'ordonnance, elles deviennent bonne, parce que da.os ces circonllanccs fans effet par ce défaut; & li le pourvu en fa collation n'ell point odieufe, ni contraire cour de Rome doit être maintenu? La dé- aux droits des ordinaires : cette provilion cilion de cette quellion paroît dépendre de de cour de Rome n'ell point par préven– cdle-ci; fi l'inlinuation ell de la forme ef- tion ; le pourvu ne s'en fert que pour aug– fentielle de la provilion , enforte que n'é- mentation de droit. Dans le fecond cas, fi tant pas inlinuée, ce foie un défaut intrin- le Pape conféroit le bénéfice à un autre feque, ou li l'inlinuation ell feulement une qu'à celui qui en a été pourvu par le coll1- précau1ion ajoutée à cet aéte , & requife teur, la provilion de l'ordinaire ferait urt par la loi pour le mettre à exécution, ce obllacle à la prévention, & confe1veroi1 le qui paroî1 plus probable. droit du patron. T. X. p. 827. 828. 829. Si le pourvu par l'ordinaire donnoit fa 4°. L'ufage obfervé dans plulieurs égli- démiffion avant que le temps déterminé [es , de ne conférer les dignités qu'à ceuié pour faire inlinuer les provilions , fût ex· qui font d< gremio , donne lieu de deman– piré ; & le collateur ayant conféré ce bé· der li, dans ces églifes , la collation d'une nélice comme VJCant par la démillion , on dignité faite à un eccléliallique qui n'au– demande li celui qui avait obtenu des pro· roit, ni canonicat réel , ni canonicat ad vilions en cour de Rome, pollérieuremenc •ffellum, pourrait empêcher l'effet des pro· après la premiere collation de l'ordinaire, vifions obtenues en cour de Rome pu pré– feroic maintenu au préjudice du fecond vention? C'ell un fentiment ordinaire, que pourvu fur démiffion , & s'il pourrait op- la provilion donnée à un homme qui n'a pofer le déf•ut d'inlinua1ion des premieres pas les capacités générales pour potféder r rovilions pour faire valoir la prévention ? des bénéfices de cette qualité, ne peut em· e droit du pourvu fur démiffion paraît fa. pêcher la prévention ; il n'en ell pas de vorable. T. X. p. 820.jufqu'à 826. même, lorfqu'il ne manque au collatairc 3°. L'ordinaire ayant conféré fpreto pa- que des capacités requifes par des llarurs trono <cc!tfiaflico , c'ell une jurifprudence particuliers d'une églife. T. X. r· 829. 830. conllante, que li le patron préfenre un fu· 5°. On J douté , fi les provilions d'u11 jet capa':.le , dans le temps qui lui ell ac· bénéfice , données pu l'ordinaire , en fa. cordé, il fera préféré au pourvu p.u l'or- veur d"un Jbfent qui répudie la collation , dinaire; mais on fait deux quellions. La peuvent empêcher la prévention de cour de premiere, s'il y avoir un pourvu en cour Rome? On ne doute point que cette colla· de Rome à près les provilions de l'ordinai· tion n'empêche la prévention , fi elle cil re, mais avant la préfemation du patron, d'ailleurs réguliere, éJ ab habente pottj/atcm. lequel ferait maintenu , au cas que le pa· T. X. F· 830. 831. tron négligeât de. préfenter. li ell confiant, 6°. Par un concordat patfé entre un abbé dans nos ufages , que b collation de l'or- commendataire & [es religieux, il a éré dinaire faite dans le temps accordé au pa· arrêté que l'Jbbé conférera les bénéfices tron pour préfemer , n' ell pas nulle , efl qui vaqueront pendant lix mois , & les re· tantüm in pendenti: ainli les provilions pof· ligieux pendant les fix autres mois. L'abbé térieures de cour de Rame ne peuvent être ayant conféré pendant les mois des reli– reçues dans ce cas. Jugé au parlement de gieux, on demande li fa collation peut em· Paris, le 2. frptembre 1704. La comelh: pêcher la prévention du Pape, & faire va· cion était pour la cure de Senonche, qui loir la collation donnée pollérieuremenc ell à la préfentation de l'abbé de S•inc-Pe· par les religieux 1 Les auteurs font parragés re·en-Vallée, & à la collation de l'évêque fur cette quellion. Ra{ons pour éJ contrt. de Chartres. T. X. p. 8)1· éJ fai11. . At1tre quefiion. Le patron préfentant at1 7°. Un evêqt1e ayant conféré les bén;~ L111 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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