Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1161 P R Ê T R E S. P R É V E N T 1 0 N. 126z. du Pape. & qu'il en communique l'exer· cice aux évêques & autres prélats , autant qu'il. lui phîr, & felon que le! temps & le_s c1rconllan_ces le demandent. S~r ce p<in· c1pe. ds fouuennent que Je Pape etant l'or· dinaire des ordinaires, il reut prévenir tous. les collateurs; & que s'i y en a quelques· un_s exem_p~s de cetre regle , ils tiennent de lui ce pnvdege, & leur exemption ne du– rera qu'autanr qu'il jugera utile pour le bien de l'églife, de la conlerver. Ces auteurs. aiourent, que lorlqu'un fupérieur donne quelque jurifdiétion à fes inférieurs on· la perfonne de la prieure de laint Sauveur, d"Evreux , par le fieur le f rançois , diJcre du diocefe d'Evreux, arrêté à Paris en ha– bir de loldJ!, & conduir dans les prifons royales d'Evreux. T. VU. p. 910. 911. 911. 484. & foiv. A PRETRE S. • 1. LE.s prêtres ne peuvcnc exercerlesfonc· lions de leur îacerdoce, ni travailler à I~ conduire d'une églile, que fous l'au– torité des évéques ; parce que n"éiant par leur caraétere & leur établilfemenr, que des t»lleurs du fecond ordre , ils ne peuvent erre les chefs dans le gouvernement de l'é– ghfe;_ J. C. ne les oyant établis que pour y rrava1lier fous l'autorité d'un palleur du premier ordre. Aërius, dans le IVe. fiecle fut .mis au nombre des hérétiques pou: avoir voulu combattre cette fubordination. L~ VIe. co~cile tenu à Paris, en 829. en fa•t une dec16on cerraine. Nullâ ratione, d1~- il , c!tr~ci ~ aut facerdotes habendi font , fUt fo6 nul/tus cpifcopi difciplind & providtn- .• ' T ''" gu:Je:nanlu~. ale~ cnim aceplt,z!os (id efl) fine CiJp1te J prif.:a ecc.tji& cotzfaetndo nuncupo· ,,;~. Le concile de Pavie, en 850. dit la mem' choie. T. VI. p. 1001. 1002. L'olfemblée du Clergé, en 1700. a con– damné deux propofitions dans un faétum fait pour le chopirre de Chartres, qui inli– n.uent que les évêques ne font point fupé– r1eurs d~ droir divin aux fimples prêtres. la prem1_er;- etl en ces termes. li n'y <1voit pas de .t/jfl·,-en~·e dans les premiers temps de ~ lg!ffe entre les ivêqu.es fJ le.r pri1res, co1nm1 1.l rifu!te du cl11Jp, 10. de.s aBts dt•s Apôtres. Deuxieme propolition: Ce n'a ité que par un uf.1ge qui s'eft dans lafùitt introdu.it que l'on Il difl~ngué fes ~rêtre1 de l'é1·êqu.e., e~ établif font l un d <ntr eux .ui-def1"us d'eux av" f< d " , T »· ' nom e~eque. . I. p. 705. &• faiv. II. Sur le mariage des p<êtres apofiats. Voyez; Àpoftuts. ~"'===~~ ~ P RÉ VEN T 1 0 N. §. 1. Sur quelles loix le droà de préven– tio!I du P a.pe efl folldt! ? Son origi– ne, fan progres. r, LEs auteurs ultramontains fuppofent pour fondement de ce droit , que IQut~ la iutifdiÇlign c.ççJÇJi;ilbquc t!ùi•~ · préfume toujours que cette conceffion 'a été faite cumu/ativè cum aliis inferioribus , non auttm privativè. Plulieurs canonilles Fran– çois ayant appris ces maximes dans le droit canonique Romain , les ont fui vies en beau– coup d'occalions. L'auteur de la glofe fur la pragmatique, & Probus, font de ce nom– bre. T. X. p. 811. 812. Raifons qui établif– fent la faveur & l'anciennaé dt ce droit du. Pape •. T. XII. p. -482. 483. 484. II. Il !Jaroit évidemment par tout ce qui s'e_tl paffé dans. l'églife de France, que• fu1vant fa doétrmc , le droit de prévention· n'appartient au Pape que par conceffion ex– p~effe, ou· tacite de J'églife. On peur même: d1re avec beaucoup· de fondement, qu'il y etl plus toléré qu'il n'efi autorilé. Toutes. les oppolitions qu'on y a faites, & le5 ref· rriétions avec lefquelles il y cfi maintenant: obfervé, en font auranr de prcul'es. L'af– f~mb_Iée de Bourges, fous le Hoi C: harles. VII. 1ugeJ que le droir de prévention é:oi~ un abus qu'on ne devoit pas fouffrir plus. long· temps, & que les ambalfadeurs du Roi au cor.ci le de 1.1.tfle devoicnt foire des i nf· tances fur ce fujet. L'article 22. de l"ordon– nanc_e d'Orléans, en 1560. abroge les pré– v~nc~ons. Ce ne fur que (ur les vives folli– C1tat10ns du cardinal de Ferrare envoyé légat en France, que Ch•rles IX.' con(en-· tic à l'_abrogarion de cet article , par fa dé– claratifln du 10. Janvier 1562. T .. X. p. 813 .. 814- 815. 816. Nos auteurs les mieux inllruics des ufa– ges de Fronce, parlent de la prévenrion• comme d'une choie qui ell feulement tolé– rée en France. T. X. p. 816. 817. Raifons qui érabliffem que e< droit ejl odieux. T. XII.. p. 489. 490. Ill. Le concile de BaOe ne voulur pas; en~reprendre. de réformer l'uîa!le de rece– voir lts prov11ions de cour de Home obte.– nues, par prévention; il y en a un décret: ex1:res ~ans la 31e. fij{. tit. 2. Ce droit de: vrevenrion cil amplement étobli dans- il!: concordat, tit.6. dt "'"ndar •. T. X.p. 8i.Jr 814. 815.. . http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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