Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1259 P R É S 1 D I A V X. 116,, rcllation?, q~'jl n'allifleroit à l'inllrultion du ptoces qua la charge de l'appel. Dan9 le cours de l'innruélion, le promoteur de Rodez, voy~nt que l'on ne déférait point aux protellat10,ns de !"official , avoir pré– !ente une requet; au corifeil , par laquelle il avoa demande la catîuion de la fentence d~ comr~rence , du. 10. mai 1690. Inter– vient arret du confed , du 31. mai de la mê:ue année, qui catfe la fentence de com– pétence , & ordonne que l'.1Ccufé fera tr.rnsféré' aux_ ~rifoos_ de rofficialiré' pour fan procc; lut etre fan, a la chuge de l'ap– p~I. En conrcque.nce de cet arrêt , le fyn– d1c fit de nouv~lles fom:nations aux offi– ciers, de continuer l'inllruéliun du procè9 par les voies ordin~ires. Il fut même rend11 à L1 reqt1ête des parties civiit's ~ lin arrêt du pirlement de Touloufe , portant, que lefdits officiers fe tranfporteroient dans trois jours à l'officialité , pour achever ce procès , i la charge de !"appel. Malgré toue cela. ils re pourvurenr en cafT•tion de l'ar– rêt du confeil ; & fur leur requête intervint arrêt du même tribunal • portanr, que les parties écriraient & produiroienr. Sur le! moyens allégués de part & d'autre, le cinq oltobre 1691. intervint arrêt qui débouta les officiers du préfidial de Rodez , de la ca!Tarion qu'ils demandoienr. T. VII. p. 889. jufqu'à 906. 1556. celui du pulement de Gren?bl~, du 6. décembre 1641. contre le prefidial de Valence. T. \'II. p. 973· '97+ III. Cette forme de prononcer , me:tons r apptlfation au niant. etl aulli défendue aux prèfidiaux & aut"es cours. féc~,lieres qui font juges d'a~pel , & qui ne Jont point fouveraines. Cette défenre el1 Eorrée par p!ulieurs arrèts du parlement de Paris ,con– formes à l'article 118. de J'ordonnance de 1539. Févret écrit que le prélidiJ!d'Angcrs, ayant tenu un appellant pour bien relevé de fon appel ; défenres lui furent faites aux grands jours de Poiriers, en 1579. d'ufer de cette forme. Tome VII. p. 977. 978. 981. IV. Les prélidiaux font chugés par l'édit de Franirois II. du mois de mai 1560. de juger en dernier refTort les procès faits à ceux qui ont tenu des a!Temblées illicites avec port d'armes , de même que les f.1i– feurs de placards, cartels & libelles dilfa– matoires , tendant à émouvoir le peuple à fédition , ceux qui les impriment , ven– dent & fement dans le public. Tome. VII. p. 581. 582. V. Les ecclélialliqucs ne peuvent être ju– gés en aucuns cas par les prévôts des maré– chaux; ce n'ell pas la même chofe des of– ficiers des fieges préfidiaux. Le Clergé ne prétend point que les clercs accufés de cas privilégiés ne ront pas roumis à la jurifdic– tion de ces officiers; il prétend feulement qu'ils ne peuvent en être jugés qu'à la char· ge de l'appel. Cette dillinltion ell bien ex· pliquée dlnS !"article 41. de l'édit d'avril 1695. T. Vil. p. 906. 907. Ce n'ell pas au relle cet édit qui a donné ce privilege au Clergé, il en jouitîoit avant 1695. mais il a éprouvé là-detfus plulieurs contradiltions de la part de quelques pré– fidiaux qui ont toujours été réprimées par le confeil. T. VII. p. 907. Le 26. mars 1690. Jour de Pâque, un prê– tre tua ~·un coup de pillolet , :i lïfTue de vêpres, un puticulier qui mourut du coup. Il fut arrêté & conduit dans les prifons de l'officialité de Rodez. L'inllruélion du pro– cès fut co.mmencée pardevant J' official • conjointement ~vec le lieurenanr principal, en l'abfencc du juge criminel. Néanmoins, après cette procédure , les officiers du pré– fidial firent conduire l"accufé en leur audi– toire , & jugerent la compétence, fans ap– peller l'official. Par le jugement de la com– péten~e, le .cas avait été déclaré prévôtal. Depu1.1 le Jugement de compétence, le lieutenant principal de Rodez, ay•nt vou– lu continuer l'inflrultion, conjointement avec l'official, celui· ci avoit fait fes pro- Par un autre arrêt du confeil privé, du onze aoilt 1692. S. M. catfa une fentence de compétence du Châtelet de Paris, ren– due cette même année contre un clerc accu– fé de fautfe monnaie, par laquelle les offi– ciers de ce fiege voulaient le juger en der• nier retfort, & fans appel. Enruite ils don· nerent une feconde fentence pour le ren– voyer à l'officialité. Les agens prérenterenc requête pour faire catîer la premiere fen· tence; & par arrêt il fut ordonné qne, fans s'arrêter à cette fenrence de compétence, l'accufé feroit rransfrré aux prifons de l'of– ficialité de Paris , pour le procès lui être fait fuivant les déclarations de 1678. & 168+ à la charge de l'appel pour le cas pri– vilégié au parlement de Paris. T am. Vil. p.907. 908.909. 910. . Le préfidial d'Evreux entreprit '. en 1709. de juger préfidialement un d1.1cre du diocefe d'Evreux , accufé d"a!TJllinat; mais par arrêt du parlement de ,Rouen, & du confeil il lui fut ordonne de ren– voyer l'accur'é plrdevant l'offici~I d'E– vreux, à la charge du c.as pnv1leg1e ! P?ur lequel aOilleroir le l~utenant cn:ninel d"Evreux , & par appel au parle~ent. de Rouen. Ces arrêts ont été rendus a 1 oc– cafion de !'atfallinat tommis à Evreux, en http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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