Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

101 A V É N E M E N T. 101 lice, premi<re dignité de J'églife de faine Caprais. Le ch:i.pitre qui éroit interve– nant, & Je lieur Sal>ouroux fou pourvu, foutenoienc que les brevets de Joyeux av~neinenc n'avaient lieu , même dans les églifes collégiJles, que fur les lim– ples prébendes; & que l'arrêt d'enrégif– tre!llent de la déclaration de 1646. n'y comprenoit point exprelfément les digni– tés. Le chapitre forma une demande en callàtion contre l'arrêt du 15. février. Sur cette demande font intervenus deux arrêts ou confeil d'état, les 15. ollobre 1715. & 21. juin 1726. par lefquels Sa 1'1ajellé ordonne, que J'orrêt du grand confeil fera exécut~ felon fa forme & te– neur. T. XI. p•g. 1112. 1213. 1214. 1115. pag. 2057. & faiv. VI. Cette contellacion a donné lieu à une déclarotion rendue Je 18. février 1716. pour régler l'étendue du droir de joyeux avénement dans les églifes collégiales. Cette loi y alfujettic nommément les di– gnités & les prébendes de ces églifes , où il y ovojt cj·devant plus de dix pré– bend« , outre les dignités ; fans que les rédullions du nombre des prébendes def– dites églifes, faites fans l'exprès confen– tement du Roi , porté par lettres· paten– tes, puilfent empêcher l'exercice de ce droit, & l'exécution des brevets. T. XI. pag. 2057. 1065. 2o66. fJ3" VII. En 1718. Je lieur Fléchier • brevetaire de joyeux avénement , requit en cette qualité un canonicat de l'églife de Nimes. Le chapitre fic refus de le mettre en polfellion, difanc n"être point fujec à cette expeétative. Entr'autres moyens, ce chapitre alléguoic qu"un cha– pitre de cathédrale mérice autant de fa– veur, qu'un chapitre de collégiale; & puifque le grand confeil , en enrégif– crant la déclaration de 1646. qui déclare les coliégiales exemptes des brevets de jo}'eux avénement ~ n~avoit vérifié cette déclaration, qu'à la charge qu'il n'y au– roic que les églifes collégiales, où il ne fe trouverait pas plus de dix prébendes , outre les dignités , qui pulfent jouir de cette exemption, il y avoic lieu d'étendre c.ette difpofition aux églifes cathédrales ; qu"i la v<'rité il y avoic dans l'églife de Nîmes quatorze prébendes; mais comme la nomination étoit •lternative entre le Roi & le chapitre , jl étoit vrai de dire que le chapitte ne peut jamais conférer que fept canonicats. La conteflatien de– venue très-confidérable par la multitude cles parties , pat la diverfité des intérêts, ile-par la variété des moyens, fut portée au grand confeil, & y fut jugée le 14- juillet 1710. contre Je chopitre, en faveur d11 br1\'etaire de joyeux avénement. Rapp. 1715.pag. 5· jufqu' à 26. pie<1s ,pag. J. & fuiv, §. VI. A quel genre de va,an'e il -- s'itend? 1. Les ordonnances fur le joyeux avéne_. ment, n·onc pas expliqué le genre de va– cance fur lequel les brevetJires peuvent re– quérir les bénéfices qui font fuJets à cette: expellacive. Plulieurs arrêts rendus fur cette matie_. re, ne contiennent que la vacance par more ; & lorfque les tribunaux qui en connoilfent, condamnent les collateurs à. pourvoir les l>revetaires de la premiere pré– bonde qui viendra à vaquer, ils ajomenC fnuvent , par mort. M. Louet en donne des exemples. T. Xl.pag. 1116. 1117. II. Le titulaire d'un canonicat d'une églife collégiale , qui avoic remis ce bé– fice purement & fimplement encre les mains du chapitre, révoqua fa démiffion, & mourut peu de temps après de la même maladie qu"il avoir dans le temps de la démillion. On demanda, li ce canonicat pouvoic être requis _par un brevecaire de Joyeux avénement. Cette quellion foc ju• gee au grand confeil, le 17. d'avril 1676. en faveur du brevetaire. Il s'agilfoic d"une prébende en J'églife collégiale de C.int Même de Chinon. T. Xl.pag. 1117. 1218•. 105 1. & faiv. §. VII. Des tribunaux qui en 'on-· noi_Oènt. J. SuivaRt la jurirprudence de notre fie-– de, les contellations qui regardent les bre·· vets pour joyeux avénemenc , & les droits des brevetaires, font portées au grand con· feil. C'étnit auffi la jurifprudence ordinai· re du fiecle dernier. Les lettres·patentes dt1 Roi Henri Ill. de 1577. font adrelfées atl grand confeil , & y one été regillrées. M. Louet rapporte un arrêt du parlement féant à Tours en 1591. qui femble prouver que Je parlement en a connu. T. XI. pag. 1118. 1119. JI. Brodeau & plulieurs autres auteurs ont écrie , que la connniffance des béné– fices requis pour joyeufe entrée , joyeux avénement, & autres droits du Roi, ap– partient aux juges roraux, non· feule· ment pour ce qui regarde le polîelîoire • mais aufii quant au pétitoire. L'obferva· tion de ces auteurs a lieu à l'égard des bénéfices que le Roi confere. de plein droic ; mais il ne i:onfere pouit par 1<; http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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