Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1249 P R É S É Un archidiacre de l'églife de Paris, ayant prétendu qu'il éioit en droit de poiter la robe rouge, fuivanc l'ancien ufagc de cette églife, y trouva de l'oppofition de la part des chanoines, qui étoient confeillers clercs au parlement ; ce qui l'obligea de fe pour– voir au confeil , qui renvoya la déc ilion de cette affaire à l'évêque de Paris, par arrêt du 18. mars 1574. Le parlement de Paris, par arrêt du 11. juin fuivanr , ordonna le même renvoi. T.V. P· 1533. 1534. S'é1an1 mu un différend entre les curés de la vil!e d'Amiens, fur le rang qu'ils doivent tenir aux proceffions générales, & autres alfcmblées publiques, l'évêque d'A– miens ordonna que, par provilion , lefdits curés tiendraient les mêmes places qu'ils avoient eues lors d" fon entrée dans la ville d'Amiens. Quelques uns des curés en imerjetrerelll appel comme d'abus. La cour, fur l'appel , mit les parties hors de cour & de procès, & les renvoya pardevam l'offi– cial d'Amiens, pour contetler fur le prin– cipal. L'arrêt ell du 31. janvier 1639. T. V. p. 1516. & f..iv. Y ayant eu de gr.mdes contellations dans le diocefe de Tarbes, fur la prétention des prieu" de différences confrairies, qui, dans les proceflions, voulaient inarcher el1cre le Clergé féculier & régulier, elles furent réglées par les ordonnances de l'évêque de Tarbes, qui leur fit défenfes de fe mêler parmiJes eccléfiafiiques. Quelques particu– liers en ayam appellé comme d'.Jbus au parlement de Tou loufe, & obrenu des do– fenfes d'exécuter lefdires ordonnances, l'alfemblée du Clergé, convoquée en 1680. préfenta requête au confeil , fur laquelle il fut dit, que, fans s'arrêter à l'arrêt du par· lement, les ordonnances de l'évêque fe– roient exécutées. T. V. p. 1514. 1515. Chopin rapporte une contellation pour rang & préféance aux proceOious & au:res alfemblécs, entre l'abbé & les religieux de b l\1agdelaine de Châteaudun, & les cha– noines & chJpitre de la collégiale de la même ville, qui fut portée en l'officialité de ChJrtres. Le liege de cette ville ayant vaqué, le chJpitre enrreprir de connoitre, & jugea la conteilJtion en faveur de la col– légiale. Les religieux, ayant appellé cQm– me d'abus, arrêt intervint au parlement de Paris, le 16. juillet 1702. par lequel il fut dit, qu'il avoit éré abufivement procédé & jugé par le chlpitre de ChJrcres, Sedc va· cante. Enjoint audit chapitre d'avoir un ju– ge, & lui l.1ilfer la connoilfance & juge– ment des caules eccléli•lliqucs du diocefe, fans plus entreprendre d'en connoîcre. Il ne paro1t p3s que l'abus aie été fondé fur l'in- A N C E. compétence de l'ol1icial; mais rur ce que le chapitre Sede vacanu, avo1t Jugé cette quellion en corps. T.V. p. 1534. II. Nonobtlant cous ces arrêts, c'ell une maxime ordinaire des cours féculieres, que le Roi, par fes officiers, doit connoîrre des rangs & préféances entre eccléliafti– ques, foit dans les églifes, proceffions & autres femblables; & que les fupérieurs d'églife ne doivent juger ces différends que fur le champ, pour évirer le fcandale, & par provilion feulement. On rapporte mê– me d'anciens arrêts qui leur font favora– bles. T.V. p. 1534. 1535. §. II. Pn!fiance entre les réguliers. I. Le parlement d'Aix, par arrêt du 17. novembre 1687; a donné la préféance ault religieux Carmes , fur les religieux de la l\1ercy, dans les convois & cérémonies ; & aux quêteurs de la Mercy, dJns la quê– te, fur les quêteurs des Carmes. Tom. IV. p. 692. II. Le même parlemenr, par arrêt du 12. juin 1671. fans s'arrê1er à la requête des Freres l'r~cheurs & autres mendians, a donné la préféance aux religieux de faine· Antoine, a néanmoins ordonné qu'ils ne pourront jouir de ce droit de préféance aux procellions & cérémonies publiques ot\ ils n'ont pas accoutumé d'allifter. Tome IV. p. 693. - III. 1\1. Parru a trairé folidement la quef– tion de la préféance entre les réguliers, dans le quinzieme de fes plaidoyers. §. III. Préfùu1ce dans les affemb/ées du Cli:rg! entre les d!putés , tant du pre– mier, que du facond ordre. I. Dans plulieurs alTemblées il y a eu des coneelhtions fur les préféances. 1 o. Entre les archevêques qui éroient députés. 1°. En– tre les évêques. 3°. Entre les députés du fecond ordre. Prefque toutes les alfcmblées. pour les éviter, one ordonné que les fé,n– ces, foulcriptions, ordre gardé en opi– nant, &c. ne porteront aucun préjudice aux droiis , privileges & prétentions des provinces, ni des dépurés. T. VllI.p. 147. 148. II. Cette précaution n'a pas arrêté rou– tes les contellations au fujet des prC:léan– ces, pairiculiérement enrre les députés du premier ordre. Dans l'alTcmblée de 1657. il y eue con– tellation entre l'archevêque de Borde•ux & l'atchevêque d'E1ubrun. Le premier préren– K k k k http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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