Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1143 P R É D l CA Tl 0 N. exempts & non-exempts, qui prêcheront fans leur million , ou leur feront défobéif– fans en ce qui regarde l'exercice de la pré– dication; & d'ufer de cenfures contr'eux. C'ell un des articles de le L>ulle lnjèrutabili, de Grégoire XV. C'ell aulli la déciiion de la congréga:ion des cardinaux, tenue fous In– nocent X. dans le jugement qu'elle a rendu fur les quellions qui avoient été propofées EJC l'évêque d'Angélopolis en b nouvelle Efpagne, & par les percs Jéfuites de ce pays. T. Ill. P- 878. 879. 89)- 898. §. VIII. Pril·ilege des chanoines pré– dicateurs , ou miffionnaires. Les dignités & les chanoines des chapi– tres même exempts , qui feront employés dans le diocefe par leur évêque aux minions ou à prêcher les avents, Carêmes, ou oc– taves du faint Sacrement, font réputés pré– fens , & doivent jouir de tous les fruits de leurs dignités , canonicats & prébendes , rant des gros fruits, que des difiributions manuelles & quotidiennes, pendant le temps qu'ils feront aél:uellement èfdites millions. L'évêque de Chartres, pour aurorifer cette àifcipline dans fan diacefe , obtint un ar– rêt du confeil d'état , le 30. oll:obre 1640. conforme i un autre arrêt rendu le 23. fé– vrier 1636.. On a réglé par cet arrêt trois eonditions pour jouir de ce privilege. 1 Q. Que lefdits chanoines rapporteront cer– tificats des curés & marguilliers des pa– roiffes où ils auront vaqué aux mt!lions. 2°. Qu'avant de partir , ils feront tenus en donner a\•is au chlpitre. 3°. Qu'il demeu– rera en l'églife cathédrale nombre fuffifant d'autres dignités, chanoines & autres ecclé– fialliques pour le fervice ordinaire de l'é– glife. T. III. p. 1158. P R E S B Y T E R E S. 1. 1 Es h1biuns & biens tenans des pa- roitfes , font tenus de donner & en– tretenir un presbytere , ou logement con– venable i leurs curés. L'évêque peut , dans le cours de fa vifire, les officiers des lieux appellés , ordonner ce qui convient fur ce fujer. \ C'ell la difpofition des conciles anciens & nouveaux ; du concile de Langres en 1455. de celui de Trente, fijf. 7. d; rif. cap. 8. & fijf. 11. cap. 8. de ceux de Rouen, en 1581. & de Bnurges, en 1584. T. III. p, zz4. z_15. T. VU. p. 71. 71. P ~~SB YTER ES. 1144 L arucle 51. de l'ordonnance de Ill · J , " OIS , por~e_, que es eve.ques & autres fupérieurs en l~1fanr le~rs v1fites , pourYOiront , les officiers des lieux appellés , que les curés f oient con_vcnablenienr logés. Enjoint S. M. a fes offi_c1ers de tenir ,la main à l'exécution ?e ce q!JI fera ordonne pour ce regard: &: a c~ faire., enfen,1ble ~ la contribution des frais r:qu1s & necetfaires, comuindre les ma,rguliliers & les paroilliens par toutes voies dues , même les curés par failie de l~ur temporel , à porter telle parc defdircs repara~1ons & frais qui fera arbitrée par les prelacs, felon qu'ils auront trouvé le revenu des cures pouvoir commodément le porter. Ce réglementa été renouvellé en mêmes termes, par l'article 3. de l'é<lit de Melun , en 1580. La déclaration du 18. fC– vrier 1671. vérifiée au parlement, y cil: conforme. T. III. p. 218. 230. T. VII. pac. 42. 43 · 44- 48. & fuiv. La déclaration de février 1657. & celle de mars 1666. ordonnent aux paroiffiens de rétablir les presbyteres; & qu'à cet effet ils pourront fe cotifer & lever fur eux juf– qu'à fa fomme de 300. liv. pour une fois feulement , en vertu des lettres d'alliecre qui leur feront accordées fans frais aux chancelleries , & s'en fera le département tant fur les nobles des paroiffes, que fur le; autres. T. Ill. p. 228. 229. Les articles 17. 18. & 19. des remon· rrances foires à Henri III. en 1583. par les agens généraux , & accordés ', font en ces termes. Article 17. qu'il plaife, ap– pellés vos officiers des lieux , ou l'un des confeillers de vos cours de parlement , qui à ce fera commis à la requere des prélats , d'ordonner fur les fruits & revenus des fa– briques & confrairies, ce qu'il appartien– dra pour la rellauration des églifes, maifons presbytérales, &c. Arricle 18. Et où lefd. fruits ne fuffiront, que les paroiffiens con– tribueront telles fommes de deniers que les préilrs jugeront êrre néceffaires pour la réédification des maifons presbycér.. les , li ce n'ell: que lefdits pré!ars trou– vent que le revenu des cures foit fi grand, & le nombre des paroiffiens fi petit & li pauvre, que les curés doivent contribuer. Article 19. Et qu'à ce fai1e , feront les curés contraints par failie de leur tempo– rel .... enfemble les paroillier.s par toures voies dues..... & à cet elfer , pern11s par Sa Majetlé , fans pou.r ce être renu d ob– tenir autres lettres , d 1mpofer .& de lever fur eu:i: les fommes que les prelat~ auront ordonné être par eux contribuées. T. W. p. 126. 227. , , . , . 1 Suivant l'arc. 11. de 1 ~J1c d avn 169S1 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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