Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1141 P R f:. D l C A T l 0 N. I 141 prédicateurs qui prêcheront une dolhine contraire aux XXV. articles confirmé~ par lJ faculté de théologie de Paris, enjoint acx évêqut:s des·en~uérir, tantp~r el1x-mêmes, que p.r leurs vicJires, officiaux & promo– teurs, de ceux qui auraient prêché une m:iuvaife doél:rine, de procéder contr'eux, de les corriger & punir exemplairement. Cette ordonnance ne reconnaît point en ce CJS d'exempt de b jurifdidion des évêques. vaquée en 1645. porta ra plainte au Roi de ce que dans quelques lettres de cachet , écrites à deux prédicateurs , il leur auroit été mJndé de venir rendre compre à S. 1\1. de leu' doéhine ; & gu'e11(uite l'vl~1. de Bordeaux & de lhzas , ayant voulu i:ifur– mer de la doéhine de quelques prédicateurs, le pJrleme11t de Bordeaux auroit voulu les en empêcher , & auroit fait procéder par le juge criminel de DazJs, pour venir dépo– fer devant lui de la doél:rine qui avoit été prêchée. Louis XIII. au mois de février 1636. ayant appris que le parlement de Rennes avait mandé à un des fubllituts du procureur général d'informer de quelques propofitions prétendues fchifmatiques, prê· chées par le théologJl de Tréguier , Sa Majellé évoqua à foi la procédure , & ren– voya devant 1·official de Tours comme vrai juge, & compéient pour faire ladite information. Sur la plainie de l'alfemblée générale de 1645. dont on vient de parler , intervient arrêt du confeil-privé , du 16. mars 1646. port•nt caffation de celui du J?arlement de Dordeaux, qui auroit défendu 2 l'évêque de DazJs d'informer de la doc– trine prêchée d.ins fon diocefe par le fieur de Labadie , avec défenfes audit parle– menr , & autres cours & juges , d'empê– cher les évêques d'informer de la daél:rine qui aura été prêchée dans leurs dioC'Cfes par quelques eccléfialliques que ce foie , tant réguliers , que féculiers. Tome III. pag. 936. 93?· Autre arret du conîeil d'état, du 9. jan– vier 1657. par lequel, fans s'Jrrêter auxap· pe!!Jtions comme d'abus , intcrjettées par les religieux mendians de la ville d'Angers, tant d'une conclufion de l'alfemblée géné– rale du Clergé, du premier avril 1656. que des ordonnances rendues pu l'évêque fur le même fujet, ni aux arrêts d11 parle– ment de Paris, & aflignations données en conîéquence audit lieur évêque, dont il elt déchargé; défenfes font faites Judit parle– ment & à tous autres, de prendre connoif– fance des marieres de doél:rine , million des prédicateurs , approbation des confeî– îeurs , & autres macierts purement fpiri– ruelles. Pareil arrêt du confeil privé, du 16. juillet 1658. pu lequel le Roi calfant les arrêts du parlement de Dordeaux , & déchargeant l'officÎJI de Sulat des allign•– tions à lui données en conîéquence , fait les mêmes défenfes audit parlement & à tous autres juges. Autre Jrrêt du confeil d' é– tat, du 14. décembre 1658. confirmatif du précédent. T. III. p. 957· juf9u'à 970. L'nrdonnance de François premier • clumois de juillet 1543. tootre tous les T. III. p. 1161. 1162. Les conciles ont attribué aux évêques le même droit fans dillinél:io~ d'exerl}p!s & de non exempts. Le concile de Trente. fej{. 5. '"P· 2. de ref. renvoie aux évêques 1~ punir;on des prédicateurs qui prêchent des héréfies, font fcandale , ou avancent de• erreurs , même des réguliers exempts qui prêchent dar.s les églif,s de leur ordre. T. III. p. 866. 867. Ce rég'ernenrdu concile a été renouvellé par ceux de Dourges , en 1584. d'Aix , en 15S5. de Narbon~e , en 1609. T. III. pag. 873. 874. 878. Ces mêmes aurorirés & plufieurs autres font recueillies d•ns le commentaire fur l'anicle 13. du réglement des réguliers. T. VI. p. 1485. & faiv. V. Les évêques ne doivent pas feulement empêcher que les réguliers prêchent des doélrines erronées; mais encore qu'ils ne rapportent point en chaire des hilloires apo– chryphes, de faux miracles, des chofes dou· teufes, obîcures & inutiles. Ils font obligés d'avoir une attention particuliere pour em– pêcher que les prédicateurs réguliers ne Ce– rnent le fchiîme parmi leurs troupeaux, dé– crient en chaire , ou autrement les llarnrs des diocefes. lis doivent empêcher que les prédicateurs reprennent les vices &: les dé· fauts avec emportement , aigreur & indé– cence. Tel ell le devoir que leur impofenc les faints décrets des conciles & des Papes. C'ell la difpofition de l'article 13. du ré– glement des réguliers. T. VI. p. 1454- 1455. 1456.. T. llI.p.885. Le parlement de Paris, le 9. mars 1542. renvoya à l'évêque diocéfain , les plarnres que le procureur genéral avoir faires i la cour de ce que queiques prédicateurs avoient uré ' dans leurs fermons , d'invec– tives les uns contre les aut~es. L'arrêt rendtJ au,mêrne plrlement, le 9. avril 15 57. porre, que l'évêque de Paris fera informer de cer– tains difcours fcandaleux & rendant :\ fédi· tion, que quelques prédicate1<rs avoiem re– nus en prêchant. Tom. Ill. pag. 911. 92 •· - 925. 926. VI. Les évêques font en di:oit cle punir le5 préqiç;11eurl fétulien ~ ~éguJiers ~. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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