Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

r239 P R É D 1 C A T l 0 N. d " 1•r r • • 1240 C'ell une fuite de leur autorité, que le Ve. concile de Mil.in feur anribue exprelfément. T. Ill. p. 885. T. VI. p. 1483. 1484. §. VI. Salaire dei prédicateurs. I. Le concile de Touloufe. en 1590. & celui de Narbonne, en 1609. détendent aux prt'dkareurs tontes conventions au fu– jer de leur falaire. T.111. p. 876. 878. Il. Deux conciles de lJ province de Bor– deaux, .tenus en l 583. & 162+ ont réglé que les évêques, chacun dans fon diocefe, choifiroienr cinq ou fix perfonnes de capa· cité requife, dont la detlination feroit de prêcher dans les campagnes; & que le fa– t.ire de ces prédicateurs feroir pris fur les bénéfices Je la province. T. 111. pag. 871. 880. Ill. Les chapirtes , les curés primitifs peuvent préfenrer annuellement à l'évêque les prédicateurs pour prêcher l'avent & le carême d.1ns les puoilfes ; mais l'évêque peur fixer les rétributions de ces prédica· teurs. Ain!i jugé par arrêt du confeil privé, du 1 l. mai 1677. en faveur de l'archevêque d'Aix, qui avoir ordonné que Je prédica– reur d'une nouvelle paroilfe feroir payé fur Je même pied que ceux des anciennes. T. VI.pag. 612. 621. cours . eg 11e 1ero1ent bien fondées à fe pourvoir contre le déni du renvoi en exé– cution de l'article 27. de l'édit d'avril 1695. Tom. Il[. fdg. 1159. 919.920. Tome VU. pdg. 552. 55l· V. La jurifprudence des. arrêts & l'ufage de notre fiecle fur le fala1re des prédica– teurs, ell dilférenre. La jurifprndence la plus conllanre du par– lement de Tou!oufe, établie par les arrêts recueillis par l.l.1aynard , a été de condam· ~er tous prenans & levansfruits décimaux, a contribuer pour la pan des fruits qu'ils prennent , au falaire du prédicateur , &: d'obliger les habitons à le nourrir. Selon Jean Guy Balfet, cene jurifprudence ell fui vie dans la province de Dauphiné. T. III. p. 922. & fuiv. 928. 929. Par trois arrêts du confeil- privé, des 17~ décembre 1655. 10. mars 1656. 22. juin 1657. les habitons de Saulieu, au diocefe d'Aurun, ont éré conda,nnés à fournir le logement, la nourriture & l'entretien des. prédicateurs qui leur feront envoyés par l'évêque. T. III. p. 945· 948. Le parlement d'Aix, pu arrêt du 5. mai 16ï6. a condamné le prieur primitif de J'é– glife paroiffiale d'Orgon , en qualité de prieur décimateur dudit lieu , à payer 30. !'ivres des falaires du prédicJteur de l'dvenr. Ju~é de même le :i.. juin 1672. T. Ill. pag. 1079. 1080. IV. Suiv•nr la difcipline du concile de Trente. ce qui regude le fabire des pré– clicareurs etl de la connoilfance des évê– ques. L'article 11. de J'ordonnance de 1606. §. y etl conforme; mais la claufe qui favori- V 11. Devoirs des teurs. Com1ne11t punis , jug!s ? prédica– & par qui foir cene difcipline , a été retranchée par l'arrêt d'enrégitlremenr au parlement d·e Paris, qui contient cette modificJtion fur cet article. De l'onrieme feront ôtés ces mou: Pour le fa/aire de/quels prldicareurs , au cas qu'il y eût différend, ne pourront s'en adreffer à nos juges ordinaires 1 mais fiulemtnt pardt~ 1Vt1nt !tflJits évê:;LltS, ou le::.rs officiaux. I~'ar­ ricle 7. de la déclaration de février 1657. & l'article 10. de celle de 1666. contien– nent une difpofirion femblable ; mais ces déclarations n'ont été vérifiées en au– cune cour. Le Clergé n'ayant pos ohrenu des lenres de juAion pour faire lever 6'.etre modification , les cours féculieres fe font mainrenw:s dans l'ufJge de rete– nir la connoilfar.ce des caufes de ce1te .11ature, lorfqu'elles y font portées. On en a un grand nombre d'arrêts. Si ce dilf{~ rend éroir entre un prédicateur & le! mar– guilliers, ou autres perfo11nes laïques, les cours fêculieres n'accorderoienr pas le renvoi de ces caufes au juge d'églife , quoiqu'il fût demandé ; mais fi la contef– liU08 é111i1 cnue eççl~liafiiques • IC$ I. L'article 15. de la d'éclararion de îep• rembre 1657. défend aux gouverneurs , oi1; autres perfonnes laïques, d'exiger des prédi· careurs qu'ils leur adrefJenr la parole. T. Y·. pag. 1392. Il. Les conciles défendent aux prédica• reurs routes citations de loix profanes, de poëres, &c. routes fortes de quellions fub– riles & vaines, & hilloires fabu!eufes. C'ell le réglemenr dn concile de Sens, en 1528. T. 111. p. 864. 111. Par l'article 2. del'édirde juillet 1561·. il leur etl défendu d'ufer en leurs fermons, ou ailleurs , de paroles fcand~leufes ! ou rendantes à exciter le peuple a emouon. fur peine de la hlft, La déclarari':'n du .14. décembre 1563. çonrienr une d1fpofiuon femblable. T. Ill. p 917. 918- IV. Les évêques font les ju.ges de la do~· trine que prêche~r l.es pre~tcareurs • foie dans leurs propres eghfes, fon hors de chez cuir. T. VI. p. 142. 143. L'aJfembl'e ,énéiale du Clergé , co~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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