Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

'Cos A V É N E M E N T. 106 Ceu:1 qni routiennent que l'exercice de es droit ne peut être légitime dans_ les Souverains, s'il n'eil autorifé (ie. l'égl1fe, font aul1i partagés. Il y e~ a qu! deman– dent à cet effet une concefüon exprelfo de l'<glife. D'autres font d'avis qu'une longue pofîellion, tolfrée _fans contredit par les fupérieurs eccléfialliques , peut fuffire. T. XI. pag. 1194. 1195. 1196. III. Quarre alfemblées du Clergé cle France fe font expliquées av~c étendu: fur ce droit. Elles ne !"ont point regard.e comme légitime & favorable , & ont fait à ce fujet des remontrances. Ces afîem– blées font celle de ~1elun en 1579. celle àe 1612. celle de 1645. & la chambre ec– cléfiallique des états de 1614. T. XI. pag. 1165.juf;u',I 1175. . . IV. On elli:11e que le droit de Joyeux avénement n'etl pas compris dans le dé– cret du concile de Trente. Sejf. 24. cap. 9. a• ref. qui paraît abr·>ger taures les gra– ces e!f>eélatives pour obtenir des bénéfi– ces. T. XI. pag. 1196. & faiv. ges, le droit de joyeux ~vénement n'ell pas reçu cbns les églifes collégiales , dont les bénéfices font à la difpofition de l'évêque du lieu, ni dans celles qui font à la pré– fentation ou collation d'un patron laïque. T. XI. paç_. 1209. 1210. . II. Le Clergé obtint une déclaration le 22. otlobre 1612. par laquelle les églifes collégiales en font généralement dechar– gées. Les termes en font confidérables. Mais Sa ~1ajellé reg>rde cette remifc com– me une grace , fuppofant que de droit il peut nommer des brevetaires fur les égli– fes collégiales , comme fur les cathédrales. T. XI. pag. 1129. 1130. 1210. III. Le 17•. art. de !"ordonnance de 1629, ne donne pas plus d"étendue au droit de joyeux avénement. T. XI. pag. 1130. 1131. 1207. §r IV. Des provinces Jujettes à droit. IV. I.e Clergé convoqué en 1645. porta au Roi trois chefs de plaintes , qui expli– quent les enrreptifes de ce temps - là. 1°. Plufieurs avaient obtenu des nomi– n2rions fur deç dignirés d'églifes cathé– drales, en exécution des brevets de joyeux ce avénement. 2°. D'autres pJC femblables brevets, s'étaient fait nommer fur des églifes collégiales. 3°. Pour affurer l'exé– cution· de ces brevets, ils contenaient des décrets irricans. Cette afîemblée , pour arrêter ces entreprifcs , obtint une déclaration le 15. mars 1646. qui regle c.es trois chefs à l'avantage du Clergé, Cette déclaration a été regilhéc au grand confeil avec des modifications qui ren– dent, fans efl«t, les difpofirions les plus confidérables. Suivant l'arrêt d'enrégif– trement, elle doit avoir fan exécution en ce qu'elle ordonne, que les brevets de joyeux avénement n'auront pas lieu fur les dignités des cathédrales , ni fur les églifes collégiales, dont les dignités & les prébendes font à la coll•tion des or– dina1res des diocefes, & où il n·y a pas dix prébendes , outre les dignités. ·Le C lerge fit fes remontrances contre cet a<rêt , & obtint des lettres de jullion au grand confeil; mais elles n'eurent au– cun efîet. La jurifprudence de cette cour e!l encore conforme aux modifications. T, XI. pag. 1208. 1209. pag. 1131. & foiv, pag. 1171. & fuiv. I. On ne doute point , que le droit de joyeux avénement n'ait lieu dlns les pro– \>inces qui font & ont toujours ciré· de fancien état de la France, dans lcfquelles les ordinaires difpofent des bénéfices en toute !"année. Les fcntimens n'ont pas éré fi uniformes à ! "égard des autres provinces. T. XI. pag. 1199. 1200. n. La proretèion ~ue le Roi doit aux egJifes de fe< ét.ltS, étant Un des princi– paux fondemens qu'on •ppone de ce droit; on prétend qu'il n'y a point d"églife qui Ile fait obligée de donner cetre marque de fa joie & de f, reconnoifîance. On foutient même qu'une province feroit mal fondée d'alléguer fos privilcges pour s'en exempter, parce que, fuivJnt ces prin– cipes , on ue doit point regJrder le droit de Joyeux avén<ment comme une fervitu· de , ni comme un droit onéreux. T. XI. pag. 1200. 1201. III. On a douté li le joyeux avénement doit avoir lieu dans les églifes de Breta· gne, particu!iéremcnt aux mois du Pape. Voyez Braagne, §. VI. n.• I. IV. La même quellion J éré propofée rle l"églife de Cambrai & des autres égli– fes de Flandre & d'Artois. Voyez Ftani/.re , n. II. §. V. Des hà1é.fic<s qui y font fa jets. . L On convieoc qu.e, fuivaoc ops ufi- V. l'ar arrêt rendu au grand confeil , le 15. février 1715. le fieur de FonteniJ.. les, brevetaire de joyeux avénemcnt fur l'églire collégiale de ·r.int Capr•is d"A– gen, a été maintenlt en i1ot1"i.:!1Ïp11 dlJ prieuré & prébende de cette c'g'ife. Li difficulté de cette coufe confilloir pnR• cipalemenc dw la qualité de ' ' bin6~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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