Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1i37 PRt.DICATION. 1138 u. Quanti la million néce!faire aux ré- rés ne p:uveot aux fêtes annuelles & autres guliers pour prêcher, le célebre arrêt d' A- folemnirés , prêcher , confeffer, adminif– gen , du 4. mlrs 1669. contre les réguliers rrer les facremens , publier les bans dans de cette ville, fair cette dillinltion. Il fuf- les églifes puoiffiales, s'ils n'ont été pour fir, pour aurorifer les réguliers i prêcher cet effet, approuvé' par l'évêque. C'ell la dans les églifcs rle leur ordre, ou dans les difpofirion de l'article 1+ du réglement des chapelles de leurs congrégations , que I' é- réguliers. T. III. p. 886. vèque du lieu ne s'y <ippofe pas, & qu'ils IV. Les réguliers ne peuvent prêcher dans fe foient préfentés à lui pour recevoir fa les églifes paroiffiales qu'avec le confente• bénédiltion ; mais s'ils veulent prêcher menc des curés , 6 ce n'ell qu'ils (oient d>ns les autres éBlifes du diocefe; ce n'ell envoyés par l'évêque. Voyez Curés,§. XV. pas a!fez que l'évêque ne s'y oppofe pas, fa a. III. IV. . permiffion ell nécelfaire, permiffion qu'il V. Quoique l'article 11. du réglement pourra révoquer , quand bon lui femblera. des réguliers, & le concile de Trente ne T. III. p. 1001. & faiv. parlent pas expre!fément de l'examen ; il Cette dillinltion ell aulli très· clairement ell cependant vrai que les évêques font eR ordonnée par l'article 10. de l'édit de 1695. droit d'examiner pour la prédication , mê· T. III. p. 910. 921. me les réguliers, au moins ceux qui ont i Elle n'ell pas 6 évidemment établie dans prêcher hors de leurs maifons. C'ell la dif· le concile de Trente. Ce concile, fa/[. S· pofition des Ve. & Vile. concilesdel\filan; cap. 1. dt rtf. paroît n'obliger les prédica- du premier concile d'Aquilée, en 1 596. ap· reurs réguliers qui veulent prêcher dans les prouvé par la congrégation du concile; des églifes de leur ordre, qu·a fe préfentcr à conciles de Tours, en 1583. & de Dourges. l'évêque avec les certificats de vie, mœurs en 1584. T. VI. p. 1480. 1481. & fcience de leurs fupérieurs réguliers , & VI. Quelques conciles , tels que celui lui demander fa bénédiltion. T. III. paç. d'Aix , en 1585. & celui de Narbonne , J 159. 116o. en 1609. ordonnent aux évêques de n'ad- Le concile de Narbonne, en 1609. ell mettre perfonne, féculier , ou régulier • dans les mêmes termes. T. III. p. 877. au minillere de la prédication, qu'après Mais le chapitre 4. de la fellion 24. du avoir reçu leur profellion de foi. Tom. III. concile de Trente y ell plus exprès. Nu/lus p. 874. 877. tJUttm facu!aris, fivt rtgularis ; Ce font Ces paroles , ttiam in ecclefiis fuoru1n ordinum • tontradicente epifiopo , pr.tdicart prLfamdt. Quelques canonilles one expliqué ces pa– roles, coniradicente tpifcopo , de l'oppofi– tion qu'un évêque feroic , à ce que des ré· guliers prêcha!fent dans les églifes de leur ordre , le même jour Ile à la même heure ou l'évêque veut prêcher. Ces auteurs affu– rent que la congrégation des réguliers l'a ainfi décidé • le 30. janvier 1619. Cette décifion peu favorable aux évêques, ne f>3· roît pas conforme au ce1tce du concile. T. DI. p. 868. 1160. Elle ell formellement oppofée à la bulle lnfcrutabili du Pape Grégoire XV. Ile au bref d'innocent X. fur le différend arrivé entre l'évêqued'Angélopolis en la nouvelle Efpagne, & les percs Jéfuites. Tom. III. p. 878. 891. Les conciles provinciaux de France, cé· lébrés depuis le concile de T renre , con· tiennent en termes formels la dillinltion & la difpofition de l'arrêt d'Agen, Ile de l'édit de 1695. fa voir, ceux de Rouen , de Bour– ges , de Bordeaux Ile d'Aix. Ainfi que l'arti– cle 1 2. du réglemenc des réguliers. T. III. p. 869. 87 3. 881. 885. W. Les curés primitifs, 011 leurs dépu- §. V. Autres droits des évêques , re/a. tifs à la prédicatio11. I. Par arrêrdu grand confeil du 12. fep• tembre 1663. donné en faveur de l'évêque de Laon , contre les religieux de l'abbaye de faint Martin de Laon, il ell enjoint aux· dits religieux , ou autres prédicateur!, lorf– qu'ils voudront prêcher dans l'églife de ladite abbaye , de recevoir la bénédiltion de l'évêque, lorfqu'il fera préfenc. T. Ill. p. 1 ooo. II. Suivant l'article 12. du réglemenr des réguliers, ils ne peuvent prêcher dans leurs églires i la même heure que l'évêque veut prêcher , ou fera prêcher folemnellemenc en fa prérence. C'efl aulli cc que porte le décret du concile de Vienne, en 131 I- & du concile de Bordeaux, de l'an 1624. T. Ill. p. 861. 885. L'article 11. du mêmcréglcmcnc, porte, qu'au cas que pour grandes & notables con· 6dérations , pour caufe de procellions, ou a!femblées publiques & extraordinaires, les évêques eu!fent h volonté de faire prêcher en leur préfence dans les monafleres, môme exempts , il fera en leur liberté de choilir tcllei pc1fo1111Cs que bon leur femblcn. 1 i i i ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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