Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1233 P R É Dl C AT l 0 N. . . r1~.f 1:.. IV. ! rlijfi.vn , examen , profc.ffeori le pouvoir de choilir des prédicateurs. Le ;y concile in Trullo défend non-feulement aux de roi, &c. des pridicauurs. • • • l' prerres, mais meme aux éveques de prê- 1. Les prédicateurs féculiers & réguliers doivent avoir leur million de l'évêque dio· céfain. Le Clergé de France en a fait un article de fon réglemenr concernant les ré· guliers. C'ell l'orriclc 1 z. il porte, que la charge de prêcher appartient fpéciale:nent i l'évêque, & défend , en conféquence, :i cous religieux , même exempts. de prê– cher en aucunes églifes, fans la permillion de l'évêque diocéfain , & fans avoir reçu miffion de lui, même dans les églifes de Jeurs monalleres fans fa b,<nédillion ; & n'entreprendront point de· ce faire, J't'.vê– que y contredifant. De plus , nul régulier, eu feculier ne pourra prêcher à l'heure que l'évêque prêchera, ou fera fol~mnellemenc prêcher en fa préfence. L'é,•êque aura ouffi la liberté de choifir 9ui il lui plaira, pour prêcher dans leurs· eglifos dans les occa- 1ions extraordinaires, & même ordinaire– ment, fi la commodité des lieux & des pe11- ples le requiert ainfi. T. VI. p. 1464. 1465. 10. Cette maxime que la prédication •ft la propre fonflion des ivlques • a été établie. ( faprà §. 1.) On en conclut évidemment J'oblig1tion. où font les prédicateurs fé– culiers & réguliers, d'obtenir pour prêcher la million de l'<'vèque. Çerte obligation en fondée principalement fur cette parole de !'Apôtre ·, quomodiJ pr~dicahunt , nifi mll– tantur? & fur l'exemple de faint Paul. Henri Kalteyfen , Dominicain • dans un difcours fair au concile de Balle , prouva cette vériré contre les Hullires par la loi di· vine. par la loi éternelle, par la loi de Moïfe , par celle de l'évangile> & par la loi canonique ; par la pratique de la primi– tive églife, par les décrets des condles, & par les fuffrages des doaeurs. Tome VI. 1'· 1466. 1467. - La dollrine oppofée , contenue dans les articles de Wiclef & de Jean Hus , a été condamnée par le concile de Conlhnce. T. III. p. 861. 863. 2°. Les PJpes & les conciles; cane an– ciens , que nouveaux , ont défendu , fous de grieves peines , d'exercer le miniflere de la parole fans ia ·million , ou la permif– fion de l'évêque. C'en ce que portent les décrets des Pa– pes fainr Léon· le Grand, & Vigil~ ..D_es conciles de Sarragolfe conrre,Ies Pr1fctllia– ni!les, fous le Pape D1mafe._; •de celui de Meaux,· fous Ch>rles le Chauve; du cnn– c"ile d'Aix-la Chaflëliè, fous Louis I.e Dé– bonnaire·; de celui de Valence , fous Lo– th•ire. Ces conciles rtfervenc a"x évêques cher in alienâ civitatt propriâ aulforiratt. Les fiatuts fynodaux d'Odon , évêque de Pa– ris, en 1175. nn concile de Normandie, fous le Roi Guillaume ; un concile de Poiriers, fous Pafchal II. y font confor– mes , ainfi que le concile de Latran, f9us Innocent Ill. qui s'éleve ouvertement contre ceux qui ufurpoient les chaires • fans l'agrément des évêques. Le concile' de Confiance , en 1415. celui de To– lede, en 1473. celui de Sens, en 1518. ce– lui de Cologne, en 1536. mais fur-tout le concile de Trente , ftjf. 5. cap 1. fijf. 14. cap. 4. T. VI. p. 1471.jujqu'à 14z9. Les conciles provinciaux de France s'y font conformés; favoir, ceux de Cambrai, en 1566. de Rouen, en 1581. de Bordeaux & de Tours , en 1583. de Bourges • en 1584. d'Aix, en 1585. de Narbonne, en 1609. T. III. p. 870. 871. 873. 874. 877. T. vr. p. 1 4 81. 1 4 8 3 . Les conciles d'Italie ·ne font pas moins exprès ; ravoir , les conciles V. & VII. de fvlilan; "le concile d"Aquilée, en 1596. celui d'Arezzo, en 1587. celui de Venife, de la même année; celui de Crémone. en 1589. celui de Ravenne, en 1607. ceu" de Tarente, en 1614. de l\1acérata, en 1651. &c. T. VI. p. 1480. !"481. 1482. . La bulle enfin de Grégoire XV. lnfcruta- hï/i:; y ell expreffe. T. VI. p. 1483. · . Lef réguliers citent cependant en leur faveur une bulle de Boniface VITI. & fur– couc celle de Benoît XI. en faveur des men– dians ; mais elles font cenfées révoquées & fans auroritc! fur cet article. T. VI. p. 1474· 1475< .. 3". Les anciennes ordonnances , ou les capitulaires de nos Rois ont confirmé cerce loi. T. III.p. 914. 615. 916. 917. 4°. Les nouvelles ordonnances font en– core plus précifes. L'édit de Henri III. du mois de février 1 580. art. 6. défend à tous juges royaux de commenre & aurorifer au– cuns prédicateurs· aux églifes , & leur en– joint d'en laiffor la libre & entiere difpofi– rion aux évêques & autres fup'érieurs eè– c.léfialli~ue~ auxquels : de droit elle appar– ttenr. L arucle 11. de ! ordonnance de 16o6. porre , que les prédicateurs ne pourront obtenir·Ia chaire des églifes, même pour l'a_v~nt & le .caiêine, fans la million & per· m10.on des eveques. ou leurs grands vkar• res , chacun en leurs- diocefes. N'enrend néan~oins Sa Maje!lé y affujettir· ·les égli– fes ou il y a coutume au contraire, efquel· les fuflir.:i d'obtenir l'approbation def<iiis 1 i i i - http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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