Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1i31 p R É D l C A T 1 0 N. 1131 difpofirion d'un fondateur , qui a fondé b rétribution du prédicareur. Tome III. teurs qui leur reroient envoyés par ledit lieur évêque, fans avoir égard au droit de nominJtion pJr eux préce11du, avec défen– fes d'empêcher la quête pour la fubfill.ince defdics prédfcareurs. T. III. p. 938. é,·j~iv. Autre arret conforn1e, rc:ndu au confe1l d'étai, le 25. janvier 1673. en fJveur de l'évêque d'Aucun, concreles chapitre & les habicans du Yez.elay. T. VI. p. 513. & faiv. Par l'arrêt du parlement de Paris, du 2+ janvier 1699. rendu conne les maire & échevins de la ville de Moulins, l'évêque d'Aucun & fes fucceffeurs font maintenus au droit & poffe(Jion de nommer & com– mettre cels prédicateurs que bon leur fem– blera. pour prêcher dans la ville de ~lou­ Jins, l'Avenc, le Carême, & l'olbve du faine Sacrement. Ell enjoint aux échevins de payer aux prédicateurs nommés par l'é· vêque , l.t rétribution ordonnée & ani– gnée fur les oltrois de la ville. Tome III. p. 1082. Dans l'affeml>lée générale du Clergé, en 1675. l'archevêque de Bordeaux deman– da la proreftion de la compagnie , contre le curé d'Ambarez. de fon diocefe , qui n'a– voir pas voulu recevoir des millionnaires qu'il avoic envoyés dans fa cure. P,r déli– bération prife, il fui conclu qu'on deman– deroic un arrêt du confeil , portant , que l'archevêque de Bordeaux & cous les pré– lats feront maintenus dans la liberté d'en– voyer des milli;ons, quand ils·le jugeronc à propos dans les paroiffes de leurs diocefes, ordonner aux curés de les recevoir , fans que pourtant elles leur foier.1 à charge pour leur fublillance , ni qu'elles les troublent dans leurs fonltions ordinaires. L'arrêt a c'cé obtenu; il ell du 25. feprembre 1675. T. III. p. 1077. 1078. 107J)· II. Le droic de faire precher, appartient aux évêques dans leurs églifes cathédrales, quoique leurs chapitres fe difenc exempts. C'ell<lans ces églifes où le concile de Tren– te ,fej{. 24. cap. 4. impofe aux évêques une obligacion particuliere de prêcher, ou de fJire prêcher. T. III. p. 1156. 1157. Selon Barbofa & quelques autres au– teurs , la congrégltion du concile a déci– dé contre le chapitre de Tournai , que la coutume établie dans une églife cachédra– le , que le prédicateur foit nommé par le chapitre , ell abulive; & que l'évêque , fans y avoir égard • peut choilir le prédi– cateur. Il y a néanmoins des églifes cathé– drales où le chapitre, qui ell chargé de donner l'honoraire au prédicateur, ell auffi en poffeffion de le nommer. Cet ufage peut y avoir été introduit pu une conven– tion faiœ avec l'évêque. ou par quelque p. 1158. ~'évè1ue de Châlons-fur-Marne a été mJ1n1enu d•ns ce droit par arrêt du parle– nienc,de Paris , du 15. févrie~ 15 6 4 . Jugé de :.neme conrre le c.bap11re d .Amiens , par •.rrer, du confeil prive, du 26. Janvier 16 44 • l.urct conr:ent cette d1fpoC.rion parricu– liere. Qu'ayant ledic rieur évêque nommé un préd;careur pour prêcher la Cuême en l'églife cathédrale, ile~ donnera par clu– cun_ an avis audit ch1p1tre , trois mois au moins avant le Carême, afin de lui faire entendre, s'ils trouvent quelque chofe à redire en fa perfonne. Tome Ill. p. 1156. 1157. . III. Nonobfiant l'exemption du chapi– tre, l'évêque peut faire faire la miŒon dJns l'on églife cochédrale, & y faire alors prêcher & confeffer , & faire faire les au– tres exercices de piété qui fe font dans les millions, après 11éanmoinsenavoir fait don· ner avis au chapitre , & en prenant J?OUr la prédication & les aurres exercices de piété, les heures commodes, fans troubler l'office canoniJI. Ainli jugé contre le chapirred'A– miens , par arrêc du confeil , du 26. jan– vier 164-+· T. III. p. 1157. IV. Sur le choix des prédicateurs dans les lieux qui éraient occupés par ceux de la religion prétendue réformée pendant qu'ils avaient l'exercice de leur religion li· bre en France, & fur il liberré que les pré– dicateurs devoienc avoir d'y prêcher, étant envoyés par les évêques. Voyez. Prouftans, §. XII. V. A l'égard des prédicHions & autres inllruftions qui fe font clins les paroilfe~ Voyez Curis, §.XIV.§. XV. YI. Les femmes font exclues du droit de nommer les prédicareurs. M. le cardi– nal de Créqui lailfe , par fan rellament, une rente de 100. écus pour entretenir un prédicateur qui ferait choili par fes fuccef– feurs évêques d'Amiens, du confentement du chapitre & de la dame de Gauvrain, fa fœur , & héritiere. Après fon décès, _l'é– vêque d'Amiens, ayant choifi un prédica– teur , fans demander l'avis de ladite dame, elle le fait appeller pardevant le bailli ,d''.';– miens. Intervient fenrence favorable a 1 e– vêque, confirmée par arr~c du parlement, le 24. décembre 1578. qui ordonna q~~ !e prédicateur feroir pris & cha11i par 1 eve– que & de l'avis & confenrement du c~a­ pitr; feulement ; & que le pr~di~a~eur amfi élu , jouirait de la rente delailfee par le tellament du défunt. T.111. F· 927. 9 28. §.IV. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=