Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

!2.2.9 P R É D l C A T 1 0 N. 1130 Tome Ill. 11. La fonlHon de prêcher eft fi parti– culiérement anachée à l'épifcopar, qu'en plufieurs lieux il n'y avoit autrefois que l'é– v2que qui prêchât, & qu'en d'autres les prêcres ne prêchoient qu'en fa préfence ; d'où ell venue la coutume uGtée mème chez. les Grecs , de demander la bénédiélion de l'évêque préfenr au fermon. Les curés eux– rnêmes n'a voient ce pouvoir q:i'autant qu'il leur étoit délégué par l'évêque. En France, c'etl le fecond concile de Vaifon, tenu en 527. qui le premier permit aux curés de precher. Saint Augullin fut le l'remier rrê– cre dans l'Occident, & faint Chryfoilome dans l'Orient , qui ayent exercé ce minille– re. T. VL p. 1470. 1471. T. llI. p. 1078. 1079 ' A I" d d I' L\' . d • Ill. egar e 01.> 1gat1on es cures d'intlruire & de prêcher dans leurs paroif– fes. Voyez. Curis, §.XIV. IV. Les conciles défendent de célébrer des melfes, ou d'adminilher le facrement de baptême dans J'églife pendant le tem~ qu'on y prêche. C'etl le réglement du con– cile d'Aix, en 1585. du concile de Tou– loufe, en 1590. & de celui de Narbonne, en 1609. T. III. p. 875. 876. 878. §. Il. Qualités des prédiçaceurs. 1. Ne flront rtfUJ à prêcher pour l 1 avenir • que Franfois, & a'enosfujtts, dit Charles IX. dans fa déclaration de 1563. T.111. p. 918. Il. Le concile de Touloufe , en 1590. exige le fous· diaconat au moins Eour être admis à la ptédic•tion; celui de Tours, en 1583. demande l'ordre de diacre, ainfi que le concile de Bordeaux, en 1624. T. III. p. 872. 875. 876. 881. III. Les conciles ont défenclu aux quê– teurs , de quelque qualité qu'ils foient , le miniftere de la prédication. Selon les mê– mes conciles , ils ne peu,·ent auRi le faire exercer par d'aurres. C'etl un décret du concile de Trente, fej{. 5. cap. 2. de ref. re– nouvellé par le concile de Bordeaux , en 1624. T. III. p. 867. 881. IV. Les évêques ne doivent commettre qu'avec des grandes précautions le minille– re de la prédication aux nouveaux conver– tis. C'eft à quoi .Jes exhortent les c..nciles de Rouen , en 1 581. & de T ouloufe, en 1 590. T. III. p. 870. 876. L'ar!. 43. de l'édit de Château Briant , du 17. juin 1551. porte, que nul ne fera reçu à prêcher' foit rogulier. ou féculier' qui autrefois ait été repris d'héréfie , ou en foit aucunement foupçonné , fi ce n'ell qu'il en fût bien & dûment purgé, parde– Villlt juge compéteDt , dont il exhibera la. fentence , ou p. 917. déclaution. §. Ill. Choix & nomination dicateurs. . des .pré- 1. De droit commun , le choix des pré· dicateurs appartient aux évêques de leurs diocefcs. C 0 etl une foire de ce qu'ils en font les premiers pilleurs. Cette difcipline en e1altement obfervée d;ms les diocefes de France , comme dans les autres églifes : & lorfque les marguilliers , ou autres perfonnes , en p1étendent une exception, ils ne font pas écoutés , à moins qu'ils ne l' érablilfent par des ritres exprès, & dont la validité ne puilfe être conrellée, ou par une polfellion ancienne & non interrompue. T. Ill. p. II 55· Le concile de Touloufe, en 1624. dé– clare que c'eft à l'évêque feu! 3 choifir les prédicateurs pour toutes les églifes de fon diocefe , même exempres , où il y a char– ge d'ames. C'eff: un abus , fuivant ce con– cile, que de s'atrribuer ce droit, fous pré– texte des honoraires , oil de la nourrirure que l'on donne aux préJicateurs. T. III. p. 882. 883. L'arricle 12. du réglement des réguliers, porte, que dans les lieux où , pour la plus grande commodité du peuple , les prédi– c.iions de I' Avent, du Carême, & de J'oélave, fe font dans les églifes & couvens des religieox , le choix des prédicateurs al'pa_niendra à l'évêque, ou à fon grand v1ca1re. T •. Ill. p. 885. Par arrêt contradiéioiredu confeil privé, du 30. mars 1635. l'évêque de Chartres ell: mainrenu en la polfeffion d'envoyer des pré– dicateurs , tels que bon lui femblera , en la ville de Blois, qui étoit de fon diocefe, avec défènfes auic maire & échevins d'em– pêcher la quête pour la fubfifbnce des pré– dicateurs. Autre arrêt conrraditloire du confeil privé, du 26. août 1639. qui main– tient ]'évêque de Valence & de Die au droit d'envoyer tels prédicateurs que bon lui femblera dans la ville de Creil: , qui fe– ronr logés & entretenus , ainfi que de cou– tume, encore que les confuls de ladite ville fe prétendifîent en polfeRion d'en nommer. T. ~n. p. _:129. & fuiv._ • Six arrets du confeil prive , des 5. fé– vrier , 26. oélobre & 17. décembre 1655. 10. mars 1656. 22. juin 1657. & 12. mars 1658. dont il y en a trois contradiéloires; tous lefquels ont été rendus en faveur de l'évêque d'At111un, contre les échevins & habitans de la ville de Saulieu , pour les obliger de recevoir & de loger les pr~dica- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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