Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

IllS PRÉCEPTORIALE. 12l6 p>r cet exemple à forl'l!er une f~mblable d~­ mande contre le chapnre de J·egl1fe cathe– drale de la même ville ; mais le fuccès fut entiérement different; auffi l'efpece n'écoit plS la même. li y avoit eu une rranfaéiion palfée en 1635. entre les peres Jéfuitcs & le chapitre. Elie portoic , que ces peres jouiraient dans la fuite de la prébende pré– ceptoriale, comme intlruifanc la jeunelfe; & que pour raifon de ce, il leur feroit p;yé pour rous droits & revenus d'icelle prében– de la fomme de 300. liv. Jufques-li il n'a– voic jamais été quetlion de prébende pré– cepcoriale affeéiée au college. Les Jéfuites obrinrent d'abord des Jeures de refcifion contre la tranfaltion , & formerent enfuite leur demande de !"entier revenu de la pré– bende. Le corps-de· ville de Montpellier, & le chapitre, dans le delfein de faire tomber cette demande , délibérerenr avec M. I' é· vêque de faire choix d'un précepteur. Or– donnance du pré!Jr , portant , qu'il fera procédé devant lui à une information d< commodo & incommodo , fur la forme de cet énblilfemcnt de la part des peres , appel comme d'abus de ladire ordonnance. C'é– tait, Jifoienc·ils , entreprendre fur la ju– rifdiéiion féculiere , que d"ordonner la no– mination d"un précepceur, & une informa– tion pour régler I• forme de cecte nomina– tion, ou préjudice de la litifpendance au grand confeil. Le chapirre & la ville, de leur cô– té, (ourenoienc que ces peres n'avoient au~ cun titre pour réclamer la prébende pré– ceptoriale. Ils difoient d'abord que , pu l'ordonnance d"Orléans, le revenu de cette prébende ell affellé à l'entretien d'un pré– cepteur amovible , dont J'inflirucion & la deflitution appartiennent à l'évêque à la tête de fon ch•pitre , conjoimemenc avec les maire & confuls de la ville épifcopale. On ne trouve dans cecce ordonnance , ni union , ni affellacion à aucun college. lis pouvaient encore moins s'attribuer les re– venus de cecte orébende, en venu des ti· rres particuliers de leur établilfemenc dans le college. Les titres de cet établilfement prouvent, au contraire, que la prébende n'a Jamais été unie audit college, ni lors de la fondation , ni lors de l'introduéiion des Jé– f uites , ni lors de l'augmentation de fa do– tarion. Qu•nt à la tranfallion de 163 5. le chapitre obfervoit que les Jéfuites ne pou– voienc se!l prévaloir, puifqu'au moyen des Jeures de refcifio" qu'ils oppofoient , elle devait être regardée com:ne non avenue. Sur ces moyens elt intervenu arrêt au grand confeil, ~ 31. janvier 174+qui dé– ,1a1e r avoi1 abus dans 1"11idonoançcde M. l'évêque de Montpellier; refiirne le chapi– tre contre la tranfallion qui ell déclarée nulle ; ordonne qu'il fera procédé à l'éta– blilfemenc d'un précepteur , en la forme prefcrite pH les ordonnances d'Orléans & de 13lois, & par l'édit de Melun; auquel effet la premiere prébende qui viendra à va– que< , demeurera vacante , & les revenus feront emplorés à l'entretien d'un précep– teur. Il efl facile de fencir la différence ef– fentielle , qui fe rrouve entre l'arrêt de Châlons & celui· ci. Dans l'efpece du pre– mier arrêt, les revenus de la prébende pré– ceptoriale avoient écé affoéiés au college dès le temps de fa fondation: il n"écoit plus quellion de décider fi les revenus de ceue prébende lui appartenaient ; mais feule– ment fi le chapitre avoit pu, par une tran– faéiion, en réduire le montant à une fom– me de 300. livres. li n'en étoit pas de même du college de Montpellier. Rapp. 1745. p. 107. & faiv. Pieets, p. 238. & faiv. II. Dans plufieurs églifes, & notamment dans celle de Saint· Malo, le titre de cano– nicat n'elt point conféré au précepteur qui ne jouie que des fruiis & revenus de la pré– bende , ap;1ellée la préceptoriale; car les canonilles fouciennent avec fondement, a/iud tffe canonicut1J.m ,, aliud pr&.hendam. le cano· nicat efl le titre eccléfiallique qui attJche à. une certaine ég\ife , & la prébende confille dans le revenu temporel qui dépend du ca– nonicat, enfone que l'on peut etrc chanoi– ne fans prébende , & avoir la jouilfance de la prébeqde, fans être chanoine. c·en une quellion • fi. dans ces églifes. le précepceur, qui efl prêtre, doit avoir le rang & la féance au delfus des chanoines qui ne font pas prêtres. M. l'évêque de Saint– Malo , dans l'ordonnance de \•ifice de fon églife cathédrale, du 23. juin 1719. l'avoit ainfi réglé en faveur du précepteur de Saint– M•lo, dans l'article 21. mais !"arrêt du con– feil, intervenu le 16. mai 1733. a chlngé cette difpoficion , & a réglé que le précep- 1eur de l'églife de Saint·Malo, étant prêtre, ne pourra précéder les chanoines, quoique clercs. Rarp. 1735.p. 117. 118. Y. Saint– Malo, n. VIII. III. On demande fi la prébende précep· tori•le peut être requife par des breveraires de joyeux avénemenc & de ferment de fi– délité 1 Puifque, fuivam les ordonnances ci-def– fus rapportées, le p1écepte11r doit être élu par !"évêque, le chapitre & la ville, c'eft une fuite que ces éleéieurs ne peuvent être forcés par la réquifition de ces fones de b1eve1aires. T. Xl.p, ii61. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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