Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

IllJ PRÉCEPTORIAL:E. I2l4 ~========~~ ~ P R É C E PT 0 R I A L E. rJ3" I. D Ans Il plupart des diocefes, les évêquesavoient établi des éco– les publiques pour inlhui re les clercs & les autres jeunes gens •. fur tout les pauvres. Les conciles en avaient fait une loi ; celui de Latran entr'autres , tenu en 1179. fit un ré– glement pour affurer la fubGllance de ceux quiécoient prépofés à cette inlhuélion gra– tuire : il ordonna qu"on allignât un bénéfi– ce au précepteur chargé d"enfeigner les jeu– nes clercs & les pauvres écoliers. Mugiftro qui clericos ecclefi• & pauptrts fcholures gra– tis âocct, compettns ajfignetur htneficium. C'efi dans ce même efprit que l'ordon– nance d Orléans ordonna par l'article 9. qu'omre la prébende théologale, une autre prébende, ou. le revenu d'icelle , dtmeureroit dtj/in/t pour f tntrtttnemcnt d'un préc~pttlJ.T qui firoir tenu , moyenna11t ce, d'inflruire les jeunes gens dt /Il. \JÎ!le gr.1.tu.itement , lequel prlctpttur ftroit élu. par /' év2que du lieu , ap– pellés les chanoines de fan lglife, & les maire, ùhevins , capitouls & conjùls de la ville, & feroic dejlituabft par l'évêque, de /"avis dts fa/dits. Cette difpolition a été depuis con· lirmée par l'article 33. de l'ordonnance de Blois, avec cette limitation néanmoins, qu'elle n'auroit lieu que dans les églifes où il y auroit plus de dix prébendes, outre la premiere dignité. l'édit de Melun a réglé par l'article 13. que le revenu defiisié pour un précepteur , doit être pris fur le r.om – bre ordinaire des prébendes, vacation ave· nant feulement, fans qu'il puilfe être pris fur les fruits & revenus de l'évêque & du chapitre avant la vacance; mais au furplus il n'a point dérogé aux deux autres ordon– nances. L'ordonnance d'Orléans a eu fon exécu– tion dans la plupart des villes épifcopales, mais d'une maniere d:fférente. 11 y en a plu!ieurs, où l'on a nommé des précepreurs auxquels on a accorJé une prébende ou Je revenu pour leur entretien ; dans d'autres • le revenu de la prébende préceptoriale a été affelté aux colleges qui y ont été établis. Dans l'un & dans l'autre cas, les arrêts ont toujours jugé que l'entier.revenu de la pré– bende préceptoriale de voit appartenir à ceux qui étoient chargés de l'inllrultion de la jeunelfe; & que les chapitres ne pouvoient en retenif aucune portion, fous prétexte de conventions particulieresfaites avec les pré– cepteurs , ou avec les col!eges. Tome XI. p. 1261. Ropp. 1745. l'· 103. 104. Le grand confeil a rendu, en 17 4 2. & 1744. deux anets fur cette matiete; & q~oiq.u'1! femble que b qnellion ait été ju– gee d1verfement par ces arrêts ii tfi néan– !"oins facile de les concilier. Le premier ell 111tervenu entre les peres Jéfuites de Cha– lons fur· ~1arne, & le chapitre de !'églife cathédrale de la même ville. dans l'efpecc fuivan1e. En 1615. l'évêque, le chapitre & le corps·de·ville jugerent à propos d'appeller les Jéruites pour leur confier le college. Par le traité fait avec eux. on leur abandonna entr'autres revenus de la dotation du colle– ge , la prébende préceptoriale, dont le mon– tJnt étoit fixé à 150. livres par an. Les pe– res réclamerent dans la fuite contre cette fixation ; ils firent même affigner le chapi– tre , à ce qu'il eût à leur délailfer l'entier revenu de la prébende; fur quoi il fut palfé une tranfaélion entre le; parties , le 24. août 1644. par laquel!e le chapitre s'obligea de payer à l'avenir 300. livres par an , fans qu'à !"avenir les Jc'fuites pulfent prétendre une plus grande fomme, ni auffi que ladite fomme pût être diminuée. Nonobtlant ces concordots , ils ont fait alligner le chopitre au grand confeil, le 27. oélobre 1741.pour fe voir condamner à leur délivrer en entier le revenu de la prébende. Pour fe mettre en regle, ils obtinrent des lettres de refcifion contre la tranfaétion : ils en demandoient l'entérinement. Le chapitre oppofoit contre cette demande une fin de non recevoir, tirée de l'ordonnance de 1560. concernant les tranfaélions, qui porte • que les tran– faétions fur procès, entre majeurs, ne peu– vent être attaquées fur d'autres moyens que celui du dol perfonnel : à quoi les Jéfuites répliquoient, que dans l'efpece préfente il il s'agiffoit d'un engagement contraétépour & au nom d'une communauté qui efi rou· jours mineure. Sur cette contefiation arrêt efi intervenu au grar.d confeil , le 24. août 1742. qui entérine l~s !cnres de rel~ifion prifes par les percs Jefu1tes; en confequen– ce fans s'arrêter à la tranfaétion de 1644. co~damne le chapitre à payer le revenu e~­ rier d'une prébende en gros fruits & d1lln· butions manuelles, fuivant !'état qui en fera fourni annuellement par le charitre , & .de lui certifié , fauf auxdits peres à contredire ledit état : le chapitre conda~né en outre à la refiitution des fruits , mais du 7our de la demande feulement. RarP: 1745· P·, 10.J· & faiv. Piects, P· 224. & fa1v. Lt mtm.olT~ conttnant /es moycnJ des parties , tfl 101nl 11 r IJJ"rrt. M Les peres Jéfuites du colle;;e de o.n~­ pellict furen1 vraifemblablcment ex,itcs http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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