Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

ri 19 P 0 S S E S S 0 I R E. . 1210 Par arr~t, Fouyn fut débouté de fa deman· le 5· mai 1616. au procès concernant 1 de en réimégnnde. T. XII. p. 1637. 6•faiv. cure de Dammartin, diocefe de La a Autre arrêt du parlement de Tou loufe, T. XII. p. 16 53 . & foiv. ngres. du 4. mai 1613. au fujet du polfdfoire de la d' VIU. Par le défillcmenr des pourfuitcs reélorie & vicairie perpérnelle de l"églife un appel de 'entet•ce d · · • 1 • '' • c recreance 1·.cn- paroilliale de faine félix , equel a iugé dant 1 efi;>ace de trois ans, on n'cll pin~ rc- qu'un bénéficier , qui a obtenu arrêt de cevable a pourfuivre ce même ap?el & pleine maintenue, étant depuis troublé par 17 polfelfeur _récrédemiaire demeure défin·t- un riers prétendant droit au même bénéfi- nvement A· fi ce, n'ell tenu d'exhiber fes titres & capa- d G bmlaintenu. '" 1 juge au parlement e reno e , le 11. ,. uin 16 14 , T. XII. cirés, & que l'arrot feu! lui fert de titre va- p. 1650. !able. T. XII. p. 1641. ,& fuiv. IV. Il a été jugé par pluficurs arrêts, que les fentences de maintenue & de récréance données par les juges , font exécutoires , nonobllant l'appel. L'article 61. de l'or– donnance de 1539. y ell exprès; m•is la cour, dit Louet, par fes arrêts, a paffé plus o~tre, gue l'appellant n'étoit pas rece– vable a pourfuivre fon appel , qu'il n'eût rétabli & rendu les fruits du bénéfice con– tentieux par lui pris. Il cite plufieurs arrêts. T. XII. p. 1640. V. Les lenrences de récréance ou de plein polfelToire , expédiées par titres en matiere_ bénéficiale, données, parties ouies, par les Juges royaux.relfortilTans fan~ moyen aux cours fnuvera1nes , font executées , nonobllant , &c. en baillant bonne & fuf– fifante caution par la p•rtie qui aura obtenu. C'ell la di(polition des ordoni~ances, qui '.!Joutent, que le JUge fera aflille d'alfelfeurs 1ufqu'au nombre de fix ; mais par commu– ne obfervance, dit lhlfet, cela ceffe , quand on a procédé par enquêres ; les ordonnan– c~s ~e faifant mentio~ que des jugemens de recrc;ance , ou de plein polfelfoire rendus fur titres. C'ell dans ces principes qu'a été rendu l'arrêt du parlement de Grenoble du 17. février 1613. au procès concernan; le prieuré Je faint Martin , de la Murette. T. XII. p. 1646. 1647. 1648. VI. On ne doit point juger la récréance & la ,,Plein_e maintenue dans un bénéfice par !e n:ieme Jugement. C'ell pour avoir ainfi )Uge que le parlement de Paris , p>r arrêt du 19. juillet 1619. calfa la femence du bailli d'Orléans , dans une caufe concer– nant la charge de prévôt de l'abbaye de faint Bénoît-fur· Loire. T. XII. p. 1650. 1651. 1651. Autre arrêt conforme du même parle– ment, rendu le 15. février 1666. fur les conclufions de M. Bignon. T. XII.p. 1658. li faiv. VII. On ne doit point acco'rder à un dé– Yolutaire la récréance du bénéfice le titu– laire étant décédé peu de temps après l'af– fig~ation ~on _doi_r la donner au pourvu ptr 0611um. Amli Juge au pulement d~ Paris • §. Ill. Subrogation en maciere béné– ficia le. I. Sui.vant l'article 64. de l'ordonnance de l 5.39· Sz, ptndtJnt un procès tn matitre /,;r1.é– ficrafe, l'an des /iligans rijignt fan droir il l!ra ttnu faJ 0 rt comtaroir tn eau fa celui au;utl 1/ aura rtflgni i autrement fera procédé à J'tn• c~ntre 1 du réfg~ant, tout ainft que s'il n'a1Joit réJ!gnt , iJ le 1ugcmtnt qui fera donr.é contre lut , fera exécutoire contre fan rljignatairt. T. Xll. p. 1615. . L'ordonna~ce de 1667. tir. 15. art. 15. St , a:vant le jugement ae la complainte /'1tne des parties rlfigne [on droit purement 6 Jim– /!.lement '· o~ en faveur , ':' procldurt pourrt:J ttrt cont!nure co.ntrt lt réfignant , jufqu' à et qut le rijignata1re ait paru. en taufe. ~rt. 16. Pourra lt rifignatairt fa fairtfo• brogtr aux droits dt {on rljignant , & conti– ~ue~ ~a _procldurt fur une requête verbale• faite /Ud1C1azrtmtnt fans apptller parties, & fans ohzenir lettrts de fo6roga1ion. Torne XII. p. 1618. . II. li a été jugé , dit Louet , qu'en ma– t1ere bénéficiale , le procès étant conclu en la cour , l'une des parties venant à dé– c~der, n~ peut être valablement jugé, s'il n y a repn(e par le fubrogé au lieu du décé– dé ; mais la partie qui jullifie le décès, doic <!emander en la grand'chambre, l'audience 1enant , main· levée ; fa<ùs en matiere pro– fane; Clt depuis qu'un procès efi conclu & en état de juger , le d.écès de l'une des p_arties n'empêche point le j11&ement. L'ar– ucle 90. de !'ordonnance de 153?· die cet auteur , femble corriger cec arret : & ce que l'on demande à préfent main-levée en la grand'chambre, lorfque le décès de l'un des contendans arrive , c'ell quand le pro– cès n'ell pas en état de juger. Tome XII. !'· 1640. 1641. §. IV. Péremption d'injlan,es foires. Voyez. Péremption. pojfef- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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