Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

tlI7 P 0 S S E S S 0 l R E. llI8 rlimlgrar1dt en toutes matieres & de garnifon, firont exécutoires , nonohjlflnt t•apptl :1 {J jàns préjudice d'ice!11i, ttl baillant caution, pourvu 9u'el!es foient données par nos juges re/fortzf fans fans 1noye.1 , ajfijl&Jns avec eux jufqu'uu. nombre de Ji-< coefedlers du jiege qui jigneront le dic1on avec le juce , dont il fera fait rner.– tion au ha.r de la fantence , G· ce pour le re– gara aefaius finuncts & riimégrQndes. Torne xu. p. 1624. Ordonnance de 1667. art. 9. Lesfenttnces de rér:réaflct feront exécutées à la caution ju– ratoire , nonobjlant oppojitions, ou appella– tions quelconques, & fans y préjudicier. Arr. 10. Les récréances & fiqueflres firont exicu– tées avant qu'il foie procédé far la pleine main– tenue. Art. 17. Lesfancencesde récréa.?.ce ,/i– queflre , ou. maintenue 11e feront valah/eJ , ni. exlcutoires • fi elles ne font donnfes par plu· jiturs juges , du. moins au nombre dt cinq, 911.i firont dénommés da11s !iJ finttnct; & fi elles font renaues for inflance' ils en fignt– ront la mirz:.itt ; n',n1e,1dons toutefois rien ,/iangtr à cet ég~rd en l'ufage ohftrvl ès re· quêtes de notre hôtel & au palais. Tome XII. p. 162?' 1628. II. 1 apon , dans fes arrêts, établit & con– firme par des .rrêrs du parlement de Paris les maximes fuivanres. La cour a coutume pour adjuger quelque récréance 'y procéder fommairement pour ne point lailîer les églifes dépourvues. To– me Xll.p. 1629. Le féquellre d'un bénéfice doir être or– donné au cJs de fJure de droit des deux parties. Forme de jugement en ce cas ob– fervée au parlement de Touloufe, fuivant le rapport de M. Mayn~rd. T. XII. p. 1629. 1641. 1642. Main-levée & récré,nce font différentes. Récréance non exécutoire fur l'>ppel en plufieucs cas. Elle n'ell exécutoire, nonobf– tant l'appel , s'il n'y a fix confeil!ers , ou avocats du fiege qui lignent à iJ délibéra– tion. T. XII. p. 1629. 1630. 163 2. On rapporte un arrêt du p1rlement de P.ris, rendu fur les conclufions de M. Bi– gnon • le 4. juillet 163 3. qui catîe une fen– rence du bailli de Chinon, qui avoit été rendue par le lieutenant général foui. Il s'a– gilîoit d'une chapelle fondée en l'églife de Candes, diocefe Je Toues. T. XII. p. 1655. & fai11. Récréance doit fe juger fans enquérir. Reconnoilîance d'écriture fe permet. To– me XII. p. 1630. 16) 1. Récréance doit etre exécutée avant que de palîer ourreau principal. T. XII. p. 1631. Au parlement de Touloufe, dit Jean Gui llaffe1 , on ne re~oit les requêtes civiles contre les acrêrs de récréance. Cet uf.1gc ell raifonnable. T. XII. p. 1648. 1649. Mais du1s l'inllance de requê'e civile en– vers un arrêt de récréance, un in[e: venant pourvu en forme fi neu.tri , doic êrrt" rcçlt. Gui Balîet rapporte un arrêt du parlement de Grenoble, du 21. novembre 1611. qui l'a ainfi jugé. T. XII. p. 1649. Si la pacrie adverfe impugne de faux le titre de fa partie, nonobllant ce, doit être jugée & exécutée la récréance: car telle ex– ception de faux do;t être difcutée au plei11 polîeffoire. Par acr~r du parlement de Gre– noble, du 15. avril 1610. au fujet de fa prévôté de Forcalquier, il fut dit, que le )Ugement de la récréance peut être retardé par J'impugnation de faux de l'une des pat– ries; mJis que cependant la partie deman– derelîe en déclaration du crime de faux, peut dcetTer inrercogat fur le fait de il fauf– feté & c;rconllance d'icelle. Le même fut encore jugé au même parlement rouchant un canon:cat de Vienne. T. XII. p. 1631. 1645. 1646. Récrédenti~ire p1r arrêt à quoi tenu , de quoi ·doit caudonner, n'ayant caurion que doit faire? T. Xll. p. 1631. 1632. 16l3. ouet rapporte un accêt du parlement de PJris, au fujet du prieuré de Taye, pu' lequel il a été jugé que cdui qui obtient arrêt de récréance à fon profit, peut de· mander que les cautions qu'il a blillées par· devant le iu.~e à quo , Coient déclurgées, d'aurant qu'en cc cas la récréance doit s'exécuter, 11on en ver[tl de la fentence, mais de l'accêt confirmatif. T. XII. p. 1636. Jugemens de récréJ.nce, ou autres provi– fionnels , font préjudice au principal , li– non que les parties , ou aucunes d'icdles falîent produéiinn rle titres, ou autres preu– ves au plein polfetfoire, ou principal , qui n'avoient été faites avantla provifion. To· me XII. p. 1633. 1634. III. En matiece bénéficiale celui qui de– mande à être réintégré , doit 3voir titre. Ainfi jugé au parlement de Paris, le 25. janvier 1597. at1 procès d'entre Fouyn Amel– Ion & de Serre. Fouyn , in infirmiiate conf– ticutus, avoit céfigné à Amellon fon prieu– ré d'Argenteuil. Revenu depuis en conva– lefcence, & ayant fair appeller fon neveu au confeil privé pour renrrer dans Con bé– néfice , & obtenu arrêt portant défenfes de réfigner, tellement que Fouyn avoir jus aa rem , bien qu'il n'eût aucun titre• & qu'il fût demeuré en poffelî1on: on demandoit fi. ayant eré fpolié par de Serre, céfigna– taire dudit Amellon, ledit Fouyn éroitbien fondé en la réintégrande par lui demandée? Hhhh http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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