Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1215 p 0 S S E S S 0 l R E. 12r6 fuppofent & confirment l'ancienne jurifpru– ~e~ce; ,mais, ces déclarations n'ont point ere enregt!lrees. ~· XII. p. 1625. 1626. droit, il écoic de leur compétence de main· tenir en poffeffion la partie qui jouiffoic des fruits du bénéfice , jufqu'à ce que les cours d'églife euffenc prononcé fur le droit. T. XI. p. 974. 1866. 1867. Cette dillinétion du polfelîoire & du pé– titoire paroîc établie par l'arcicle 58. de l'édit du mois d'août 1539. fuivant lequel, lorfque les rirrcs des parties en mariere bé– néficiale, font obfcurs, les cours féculie– res où font portées les inllances polîelîoi– rcs , doivent prononcer feulement fur la maintenue du défendeur , fans néanmoins ordonner le renvoi aux juges d'églife fur le pétitoire & examen des cirres; fur lequel pétitoire cette ordonnance laiffe aux parties la liberté de fe pourvoir au juge d'églife , fi bon leur femble , ou de s'en tenir au ju– gement du poffclîoire. La procédure que les cours féculieres fuivoienr fur cette ma– tiere fous le reg ne de François premier, ell expliquée dar.s les articles 46. 49. 57. & 58. de l'ordonnance de ce Prince. T. XI. P· 974· 975· T. Vf. p. 46. & faiv. T. XII. p. 1613. & fuiv. Ill. Quoique le rexre de l'ordonnance de J 539· qui regle l'étendue de la jurifdiélion des cours d'églife & des cours féculieres par la dillinélion du pétitoire & du po[ef– foire , ne foit exprès que pour les maticres bénéficiales , cccre jurifprudence étoic fui– vie dans les autres matieres eccléliatliques, comme dans les caufes des bénéfices ; par exemple , d1ns les exemptions. Tome XI. p. 976. 977. 978. IV. On fuivoit encore cette jurifpruden– ce du poffeffoire & du pétitoire au com– mencement du dernier liecle, & même elle n'éroit pas encore enciérement abrogée en 1625. La quelhon s'étant préfencée à juger, Je 18. décembre 1615. fur un appel comme d'abus interjerré d'une citation décecnée par J'officiai de Lyon , pour faire appe\ler au pétitoire d'un bénéfice un particulier qui ;ivoic obtenu un arrêt de maintenue à fon profit , la caufe fut appointée ; & l'on ne voit pas qu'avant l'arcêt du 15. juin 1616. dans la caurc de l'exemption du chapitre d'Angers, le parlement de Paris aie jugé que la citation au pétitoire devant le juge d'églife, après l'arrêt de maintenue au pof– feffoire, foie abulivc. Le plaidoyer de M. Bignon , qui porta la p>role en cerce caufc, en qualité d'avocat général , contient les motifs du chansement de cette ancienne ju– rifprudence. Ce changement a été introd::it fur cerce matiere comme fur plu.fieurs au– tres, par degrés. T. XI. p. 978. j11fq. 985. La déchration du mois de février 1657. a:t. ro. celle du moia de mars 1666. art. 13. , S~r Je polfelfo1re , ou Je pétitoire des benefices , voyez T. VI. p. 46.jufrJuà 51. T. VII. p. 965. )ufqu'à 971. ,V; On en _ufo1t. autremc~t à l'égard des benefices qm avo1ent vaque en régale & de .ceux d~nt la pleine co~larion app:rte– no1t au Rot par d autres voies. On ne dif– ti.ng ~oit point_ alors le po!Telîoire & le pé– titoire. Les titres de ces bénéfices n'étant p 0 oint ém~1Hfs de.s. f~périeurs ecc:élialliques, s 11 y avoir des a1fferends fur leur validité ou fur leur interprétation , les cours d'é~ glife n'en connoiffoient point. Les cours féculiercs fe font maintenues en po[etlion de les juger. T. XI. p. 986. T. Vil. p. 967. A l'égard des bénéfices requis pour joyeux avénement. Voyez Avénemeni • §. VII. VI. Pour ce qui regarde les bénéfices qui font en la pleine collation des feigneurs particuliers, les juges des terres de ces rei– gneurs s'en étoient attribués la connoi!Tan– ce pour la premiere inllance. Ils s'y font confervés jurqu'au dernier liecle. Ils en étoicnt en poffeilion du temps de Dumou– lin; mais cette iurifprudence a ceffé depuis l'ordonnance d'avril 1667. l'article 4. du titre 15. en attribue la connoiffance aux juges royaux. T. XI. p. 989. 990. T. XII. p. 1616. VII. Les canonitles ont fait une quef– tion ; favoir, li les Rois de France jugent dn polîe!Toire des bénéfices, en vertu des droits de leur couronne, ou limplement , en vertu des conceffions des Papes ? Pour donner plus de relief à la jurirdiélion fpi– ricue\le, ils ont décidé que le Roi ne pour• roic pas régler la façon de procéder ès ma– tieres poffetfoires bénéficialcs , s'il n'en avoir obtenu le privilege du Pape. Rebuffe efl de ce fenrimenr. lis cirent en preuve la bulle de Martin V. donnée en 14,9. fur les remontrances de Charles VII. ·T. VI. p. 10. 46. 47· §. li. Récréance , fequejlrc , réinté– grande en matitre bénéfiâale. I. Les ordonnances contiennent plulieurs difpolitions fur ce fujet. , Ordonnance de l-539· art. 59· No'." de– fendons ,l--·tous jugts ae fairt deux ~nflan· ces féparées far la récréanc.e & ma1nte~ue des matiercs poffe./foires ; arns voulons ttrt conduites par un /Cul proc'i.·s f.I moyen , con1· me il tft contenu ès anciennes ordonnancts. Arr:c!e 61. Li:s fentencts de réi:réance & réin1/gr1J.,-;de http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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