Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

llf I P 0 S S E S S 1 0 N. t2rt la régale, laqu~lle étoit prorogée jufqu'à trente ans par 1 ordonnance du Roi Louis XI~. Cet ufage ne fubfille plus, & après les uo1s ans , le _polfeffeur pailible triennal , bien & canonrq~em~nt pourvu, ne peut être tro.ublé_par le re~al11le, encore 9u'il n'eût qu un titre colore; ce qui a éte exprelîé– ment ordonné par l'article i7. de l'édit de 1606. Ainfi Jugé depuis par les arrêts de la cour. T. XIl.p. 1597. 1605 1608. religieux de faint Augullin fe fait pourvoir à Home d'une cure dès l'an 1590. expofe qu'il eft prêtre f~culier, jouit, en vert~ de ce titre, dix-huir, ou vingt ans. Un devo– Juuire (e fait pourvoir de ladite _cure. ~a caufe porcée au i;arlernent de Paris , arre~ intervint au mois de fepternbre 1613. qut confirme une fentence des requêtes , par lequel le dévolut~i~e ell maintenu! & le,re· Jigieux condamne a tendre les frmts. L ar· rêt fondé fur ce que le titre de pacif. ne p_eut fervir à ceux qui font de mauvaife foi. T. Xll. p. 1601. 1602. 1603. X. Que penfer de la collation faite à un homicide ? Collaûo fac1a homicidL , dit Rebuffe , non valet ; ideà non dicitur htJbere titulum co{oratum , fad nul!um. Cette maniere de ~·exprimer n'ell pas exatle. La ptovifion peut être bonne, fi elle a é1é donnée par un collateur légitime & dans les formes requi– fes , mais d'autant que le crime d'homicide opere une vac•nce de droit, la quellion peut être , fi ce crime ne doit pas égale– ment empêcher que la provifion ne faffe impreffion de titre dans le pourvu qui feroit homicide ; & fur cette quellion il y auroit fondement de dire , que les crimes & inca– pacités qui font vaquer de droit les bénéfices à l'égard de ceux qui en ont été légitime– ment pourvus , doivent , à plus forte rai– fon , former obllacle à ce que la collation faffe imprellion de titre dans cri ui qui, dans le temps de la provifion , à des incapacités, qui donnent lieu à la vacance du bénéfice, conrre celui qui en auroit été bien pourvu. T. XII. p. 1621. XI. Quel jugement porter de la colla– tion faite à un fimoniaque. L'auteur de fa glofe fur la Pragmatique , paroît être d'avis que la collation faite à un fimoniaque , ell un titre coloré, fi elle ell donnée ab hobente poteftatem. Dumoulin & Pérard Calle! s"élevent fortement contre ce fentimenr. Les obfervations déjà faites, peuvent également s'appliquer à cettequef– tion. La collation donnée à un fimoniaque peut être bonne, relativement à l'alte de provifion ; m>is le collataire étant incapa– ble de l"impreffion de ce titre , la collation ell fans exécution valable • & ne peut de– venir légitime pour donner lieu au décret de pacifi<is. T. XII. p. 158+ 1621. 1622. §. V. De la pojfeffion triennale en régale. 1, Suivant l'ancien ufage de la France , le décret de pacificis n'avait point lieu en Quoique ("édit de 16o6. foit obfervé d!t B~rdet , & que le décret de pacifici; ait heu en la regale , cependant la jurif· pn~dence. efl certaine , que la feule pof· fcilion triennale , fans titre canonique , ne peut emp.'cher l'ouverture en régale. T. XII. p. 1608. · II. La regle de la triennale polîeffion a lieu, même enrrc les régalilles. Tournet rapporte un arrêt du parlement de Patis, du 17. mai 1604. qui l'a ainfi jugé entre deux régalilles touchant une prébeude de l'églife de Troics. T. XII. p. 1597. 1598. III. Le litige injulle ne fait point vaquer le bénéfice en régale conrre un poffeffeur paifible de trois ans, avec titre canonique. Ainfi jugé au parlement de Paris , par ar– rêt du premier décembre 1639. contre le régalille, au fu)et de la chapelle de Mar· cheferriere, diocefe du r.lans. T. XII. pag, 1603. & fui,.. §. VI. Pojfeffion ave' titres. I. Quand on trouble une perfonne qui ell en poffeffion, fi elle a differens titres, il lui dl libre de choifir celui qui lui el\ le plus avantageux , & l'on ne peut l'obliger de fe fervir des autres qui pounoient être p!us favorables aux· intérêts de fa partie ; mais s'il ne paraît qu'un titre , quelque an· cienne que foie la poffeffion qui l'a ruivi • on remonte :i ce titre comme au principe de la poffeffion ; & ce titre primordial paroif. fa nt, on efl obligé de l'avouer & de le re· connoîrre : on ne peut l'abandonner pour recourir à I'afyle d'une prefcription, qu'une longue poffeffion peut avoir acquife. Amfi s'exprimoit M. le Prêtre de Ltzonet, avo· cat général. T. III. p. 590. 591. . II. Les détempteurs d'héritages s_u1 fa.nt fujets aux droits prétendus p~r !e Cierge , ne peuvent alléguer conrre. lm d .autre pref· cription que celle de droit. EdJt de 1695. art. 49. T. VI. p. 243. §.VII. Pojfeffion en matiere d'exemp· uon. 1. Les chapitres , les monalleres 8" http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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