Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

P 0 S S E S S l 0 N. 12. IO pourvu., co~n•e s'il n'~ll pas tonf~ré, ou qu'il fo1t ma!1e. On con".1ent, .que n y ayant point de début dans le urre qui e!l donne ah liahente potejlattm , le titre ell bon en foi, & que les vices provenant de la pan du pourvu ne le rendent point nul , mais ces défauts peuvent en empêcher l'exécution, & être des obllacles à ce que l'aéle de collation, faffe aucune impr<Oion de titre dans le collataire, comme s'il n'éroit pas ronfuré , ou qu'il eût d'autres défauts capables d'em– pêcher cette imprellion : or, pour que le pourvu puiffe s'aider de la po!lcllion trien– Dlle pailible, il ne fuffit pas que la collauon qu'il a reçue , foie bonne en foi; il ell né– ceffJire qu'elle ait fait dans le pourvu, im– prellion de titre ; autrement il n' ell point pourvu, quoique le titre foit bon ; de forte qu'un homme qui n'ell pas tonfuré, ou qui eft marié, oppoferoit inutilement la pof– feffion triennale: ainli la quellion propofée par les canoni!les, ne devrait pas être pré– cifémenc de ce qui eil requis pour rendre un titre coloré, mais plu rôt de ce qui ell nécef– faire pour le rendre utile. On peut donc fur cerce matiere donner pour principe général, que rout ce qui doit empêcher que l'aélede collation n'aie fait imprellion de titre dans le collataire , rend inutile le titre colo– ré, pour former un titre & une polfellion valable au poffeffcur p;lilil>le triennll. T. XII. p. 1616. é,• /uiv. IV. le pourvu d'un bénéfice parla colla– tion de l'évêque, bien que la préfentarion en appartienne à un autre fupérieur, eft cen– fé avoir titre coloré , lequel joint à la pof. fellion triennale , affure le bénéfice an pourvu. C'efl ce qui réfnlte de l'arrêt du parlement de Paris, de l'an 1587. au procès du prieuré de Lufignac, en Rouergue. An– tre arrêt conforme du même parlement, du 21. février 1601. Il s'agi!Toit d'un pourvu par l'évêque d'un bénéfice :i la préfentation d'un patron laïque , fans cette préfentarion. T.XII.p. 1590. 1696. V. Quelque faveur que puiffe mériter la poffeffion triennale pailil>le pour affurer le titre d'un bénéfice, c'ell une maxime reçue & confirmée par la jutifprudence des arrêts, que le décret de paciftcis n'a point lieu dans tous les cas où il y a fujet d'appeller com– me d'abus du titre qui a été le fondementde la polîellion, parce que l'abus rend le titre radicalement nul, & empêche qu'il n~uiffe ~tre confidéré comme !ltre coloré. Tel fe– roir un féculier pourvu d'un bénéfice régu– lier, à la charge de prendre l'habit de l'or.· dre, & qui n'aurait point fatisfait à la clau– fe de fa provifion ..Tel ferait le pourvu d'un béné.fice qui demande des deg_rés , & q~ n';;uroir point ces degrés valablement obte– nus. li y a des arrêts dans ces différentes ef– peces. T. XII. p. 1567. 1568. 1569. 1581. 1589. 1595· l 595. l 597. On rapporte cependant un arrêt du parle· ment d'Aix, du 29. novembre 1646. parle· quel le pourvu de la cure, ou de la vicairic perpétuelle der ré jus' quoique non gradué' a été maintenu en vertu de la reglc detricn. poffe/f. T. Xll. p. 1609. & foiv. Voyez Curés de villes. VI. En 1585. il fe préfenca cette efpece à juger au parlement de Touloufe. Un nom– mé Roard fut pourvu en 1566. le 2. oétobre, cl 'un bénéfice: il n'avoir point alors la tonfure qu'il prit quelques jours après, c'ell-à-dire, le 18. oélobre ; 11 jouir pailiblement du bé– néfice jufqu'en 1581. qu'un dévoluraires'en fit pourvoir, fondé fur l'incapacité ex de– fdlu tonfu" : la caufe portée devant le pré– vôt cl' Aix, fentence intervint en faveur dtt dévoluraire. Appel au parlement de Tou– loufe, qui par ar~êt du 2. mars 1585. infir– ma la fenrence , & maintint en poffellion du bénéfice celui qui l'avait po!Tédé paifi· blement pendant feize ans. T. XII.p. 1585. & foiv. p. 1611 .. VII. La regle de paciftcis a-t·elle lieu :l. l'égard de celui qui n'e!l point prê:re, & qui en poffcffeur d'une chapelle fact"rdo– tale ? V. Bénéfices facerdotaux, §. Il. n. Ill. VIII. La collation d'un bénéfice féculier • faite à un régulier , ou d'un bénéfice ré– gulier, faite à un féculier, peur-elle être un titre coloré , en vertu duquel le pourvu. puiffe s'aider de la regle de paciftcis, après. trois années de poffeOion pailible. Suivant ce qu'on vient d'obferver, n. IIL il ne s'agit pas précifément , fi le titre d'un féculier pourvu fans difpenfe d'un bénéfice régulier cil coloré ; mais li ce féculier doit être conlidéré comme pourvu & comme titulaire ; ou li la provilion a fait fur lui imprellion de titre : or, c' e!l ce qu'il ferait difficile de fuppofer, à caufe de l'incapacité qui fait une vacance de droit. On peut con· finner cette décilion , parce qu'il y aurait lieu d'appeller comme d'abus d'une fembla– ble provilion , & la maxime ell conilante ,, uhicunque appe/lari pouf/ tanquam ab ahufo , ihi ceffat pr1.fcriptio tritnn"/is. On croit ce· pendant devoir rellreindre cette décilion, aux bénéfices , qui , de leur nature , font réguliers, & ne pas l'étendre à ceux qui ne le font que par accident , ctls que font les; bénéfices-cures , poffédées par les régu- liers. T. XII. p. 1619. 161c.. , IX. Quand il y a une fJuffe exprellion. par la collation , le titre· de pacificis ne· peut feîvir à celui qf!i a. é.té P.Ourv.u.. u,.., http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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