Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1107 P 0 S S E S S l 0 N: rio~· moins obCervé (uivant l'avis de Rebulfe , §. lV. Titre coloré; pojfej]ion colorée . au titre , de pacif pojf. n. 169. _& la feule cas particuliers de la regle d~ allignation donnée dans le_s trois ans' fuf- uicnnali polfcllione. ' fit. Elle ell fuffifante pour interrompre rou– tes fortes de prefcriptions; pourquo~ nîn– terromproit·elle ;ias aulli celle du triennal polfelfeur, 9~i, fan_s doute, ,dès l'afii~n~­ tion' cdfe d etre pa1lible ? c en ce qut re– fulte de l'arrêt rendu au parlement de Tou· loure, le 7. février 1668. touchant le prieu– ré deValfrancifque. T. Xll. p. 1022. &[ui1" On allegue quelques raifons pour le fen– timent oppofé. T. XII. pag. l 584. 1594· 1595. . VI. Le décret de pacificis a lieu, & ne peut être empêché par procès pourfuivi contre un autre que le polfelfeur pailible du bénéfice. Quelque procès qu'il y ait du– dit bénéfice entre d'autres contendans, fi le polfelfeur aétuel n'ell appellé en icelui , il ne lailfe pas que de demeurer paifible, & d'être alfuré dudit décret. Ainli jugé par des arrêts du parlement de Paris , que ci– rent Papon & Charondas. T. Xll. p. 1583. 1584. 1591. 1592. 1593. VII. La paifible polfellion triennale , dit Papon, empêche le féqueftre & autre pro– vilion en c~s de complainte & de nouvelletci. Ainfi jugé par arrêt du parlement de Paris , du 24. oétol>re 1531. T.XIl.p. 1579· Vlll. Le décret de pacificis a lieu, fi après la récréance adjugée , le récrédentiaire jouit du bénéfice trois ans complets fans litige, c'ell·à-dire, fi ,après ladite récréan· ce, la partie lailfe le Frocès fans pourfuite. Papon & Charondas citent des arrêts du parlement de Paris & du parlement de Ilor· deaux qui l'ont ainfi jugé. T. Xll. p. 1579· 1580. 1594· 1595· IX. Le décret de pacificis n'empêche pas que l'on n'informe fuivant le réglemenr porté par la (entence de récréance , en– core que l'on ait joui pendant plus de trois ans depuis ladite (entence confirmée par arrêr. Cette quefiion sé1Jnt préfentée au parlement de IlretJgne , elle fut décidée par arrêt du 12. feptembre 1601. & il fur jugé que la partie était recevable , nonobf· tant la polfellion triennale , à pourfuivre l'exécution de la fcntence de récréance , ~orranr réglement d'articuler & d'informer. T. XII. p. 1598. X. L'opp,,fant du décret de p~<ificis ell tenu premier montrer (on titre. PaFon établit cette maxi:ne, & cite des arrêts. T. XII. p. 15~!.. 1 58~. XI. Ell ce au dévolutaire , ou au pof– felfeur à prouver le vice , 011 la bonté du titre d11 iéJignanc ? Voyez. Divo!u1, §. I. 11.. V.. . 1. Il ne faut pas confondre le titre coloré· avec la polfellion colorée. On peut avoir· une l'olfellion colorée, quoique le titre ne le foa pas. Il ell cependant nécelfaire in. heneficialihus d'a\'oir un litre pour rendre la l'olfellion colorée , felon la remarque de Rebuffe. Cet auteur écrit, qu'on peut éta– blir de trois manieres une polfellion colo– rée. l ". Ojlcndtndo 1itu!um h•hitum •h ilfoqui porejtattm hahet confrrendi. 2 •. Ojlendena'a quod a118oritatt ilfius fuit mif!us in polfeffia– ntm. 3°. Quando fciente & pa1ien1e i//o qui kahtt porcfta1<m providendi dt heneftcio txer– cuit aliquos afius fptflanres ad heneficium. T. XII.p. 1614. 1615. . Sui1•anr Pérard Cafte! , on peut dire qu'une polfellion ell colorée, lorfqu'elle fc trouve fondée fur quelque cau(e légitime , & que le polfelfeur peut foutenir qu'il avait· droit de demeurer dans la polfellion de ce bénéfice ; mais que quand cette caufe & ce fondement viennent à manquer, alors la polfellion peut être nommée incolorée & illégitime. Cet auteur ajoute, que de la pari du polfelfeur, il ne fuftiroit pas de dire· que fa polfellion a eu pour principe B{_pour fondement un titre légitime , ou du moins coloré; mais qu'il faut rapporter & julli– ficr ce titre coloré , ou 1ouc au moins des• preuves & des circonllances convaincantes· comme le pourvu aurait eu ce titre coloré, & qu'ainfi la polfellion étoit colorée. Tom. XII. p. 1615. II. Celui qui a la polfellion annale colo– rée, ne peur être dépolfédé pendtnre lite•. Mais quoiqu'il ait une polfellion paifible triennale , il peut être inquiéré lorfque. cette polfellion n'ell pas fondée fur un titre coloré. T. XII. p. 1615. III. Qu'ell ce qu'un titre coloré ' fuffir– il qu'il (oit donné ah hahente pouj/attm ?- La plus grande partie des- canonilles & des juri(confultes one établi , que pou~ fo~­ mer un titre coloré , il peur fuffire qu'il fait: donné par celui qui a le droit, ou la _pofief– lion de conférer; mais quant à ce qui regar– de le titre coloré & fon effet, avec la polfef– fion triennale paifible, pour refaire main.te – nir dans un bénéfice, il faur ob(erver qu u.n. titre peut être nul & fans exécution partror~· fortes de défau1s. 1°. Par des vires qui (o~·· dans le titre mêrne , comme s'il eil (~ns te: moins. 2 ". Par des défauts relatrfs a cel~t qui donne les provilions; pu exemple ' sil fe dit collateur, &qu'il ne le foirpas. 3 11 Par· des défauts qui iegardent la perfonne. du; http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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