Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1205 r> 0 S S E S S 1 0 N. ne demeurall'ent pas plus long-temps incer– tains , a été reçue favorablement ; & les Papes en ont fait une regle de leur chancellerie , connue fous le titre , a1 rri.nnali po_ffejfore. Quelques canonilles ont écrit , que le Pape Innocent VIII. lequel 1iégeoit en 14_84. en eft auteur. D'autres l"attribuent à Calixte III. élu en 145 5. Ce qu"il y - a de certain , c"ell que la regle dt tri<nnali poffejfore , a été formée fur le décret dt pacijicis , & qu"elle ell obfer– vée en France , non comme une regle de la chancellerie , mais comme éranr con– forme au concile de Balle , à la Prag– matique & au concordat. Tome XII. pag. 1567. II. La poll'effion pailible de trois ans qu"exige le décret de pacificis , s"enrend d"une poll'effion continuée de momento in momencum , & non interrompue : il faut même qu'elle foie enriérement complette • d'autant que la voie d'acquérir par pref– cription , n'étant pas favorable , ce n"ell pas le cas où l'on puilfe dire que la troi– lieme année requife par le décret étant commencée , ou mê1ne bien avancée ~ elle doit être regardée comme complette , fuivanc i•axiome, in favorabilibus annus in· cœptus haberur pro cornpleto. Tome XII. pag. 1569. III. Par rapport à ce terme de trois ans, on a formé la quellion ; fi celui qui veut fe prévaloir du décret de pacificis , pou– voir s'aider de la pollèffion de Ion prédé– celfeur , pour, avec la fienne , en compo– fer une pollèllïon trienn•le , ou bien s'il cil nécelfaire que cette polfellïon trien– nale foie enriéremenr du chef de ceiui qui entend tirer av1nrage du décret de pacificis ? Ce fecond fenriment ell égale– ment appuyé fur l'auror;té des canonilles, & furia jurifprudence des arrêrS:--T. XII. p.1569. 1570. 1571. 1590. IV. Suiv•nt le décret Je pacificis, l'effet de la poffellion rrier.nale paifible , celfe dans tous les cas , ou quelque empêche– ment légitime a fait obllacle à celui qui n'a point agi, pour arrêter le cours de ceue prefcription , txcepto hofli!it'1-tis cafo , vtL a!terius ltgilimi impedimenti. Les c:ino· nilles , & p1rriculiérement le glolfateur de la PragmHique fur le mor impe.iimen– ti , rapportent différentes caufes qui peu– vent être regardées comme des empêche– mens légitimes , telles que font les cir– conllances de la guerre , de la mortalité , de la pelle , de la prifon , de l'ablence , reipub/ie< caufa , le défaur d'adminillra– tion de la ju!tice dans le lieu , l'excommu– nication & pluiieurs amres. Les empêche- mens dont on veut te prévaloir contre le polfelfeur triennal , peuvent mériter plus ou moins de faveur. li peut fe faire que celui qui prétend avoir éré légitimement empêché, air donné lieu , par fa faute , à l'empêchement; ce qui paroît devoir le rendre moins favorable , quoique le com– mentateur de la Pragmatique foit d"avis que l'exception portée par le décret dt pa– ci,~cis, doit avoir fon effet dans l"un & l'au– tre cas. T. XII. p. i574. Voici une efpece qui s'ell préfenrée au parlement de Paris , & y a ére jugée ail mois d'août 1[49. contre le polTelfeur plus que triennal. e lieur Montillot, cure de Givry, diocefe de Chôlons-fur-Saone , & tiru!Jire de la chapelle de faint Germain • delTervie dans la paroilfe de faint Défert • au même diocefe , fut accufé de divers cri– mes pardevant l'official de Chiions & le lieutenant criminel. Le jugement de l'offi– cialité lui fut favorable ; mais par la fen• rence du juge royal , l'accufé fut décbré atteint & conv1incu , & condamné à diffé– rentes peines. Sur l»ppel de ce jugement intervint arrêt au parlement de Dijon , le 21. oftobre 1737. qui condamna le curé à un bannilfement perpétuel hors le royaume. Comme cette condamnation emportait mort civile, & opéroit la vacance des bé– néfices, le fous-chantre de l'églife de Châ– lons fut prélenté par le patron , le 24. d11 même mois , à li chapelle de faine Ger· main , & en prit polfellion • le 30. oftobre rï37· Le curé cond1mné au bannilfe:nent, fe pourvut devers le Roi , & obtint, en 1743. des lettres de révifion de fon procès, adrelfées au parlement de Paris , où, par arrêt du 8. août 1744. la condamnation au banniffemenr fur anéantie. Après cet arrêt , le curé fit faire, le 30. mars 1745. une fommation au fous chantre , de lui délailfor la polfeffion de la chapelle de faint Germ•in , & le lit affigner au baillia– ge de Mâcon. Sentence du i3. avril 1746. q~i déboute le curé. Appel au parlement de llaris; arrêc de cette cour, dL1 22. août 1749. qui maintienr le fieur /\1ontillot en polTellion de la chapelle. T. XII. p. 1574. & faiv. V. Faut- il plus que l'allignation pour interrompre la prefcrip1ion du triennal poffelTeur paifible' Quoique la glofe fur la Pragmatique exige qu'on !"air non feu– lement affigné dans les trois ans ; mais que d1ns le même terme , le demandeur ait communiqué les aftes & les titres fur lef– quels il fe fonde ; & qu'encore tous les délais de l"affignJtion foient échus dans les mêmes tiois ans; le contraire ell néa~~ G g g s ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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