Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

~ioi p 0 S S E S S .1 0 ~· o r204 ,,,Jl;r; Je falfo , quod capitulurn denegavit, forme oppofinon; 3 • fi cc tem~s ne court & t[••dam arrefla ftruntur, & h_oc •q••n:· qu'après l'année de la piire d; po!Tellion Péleus rapporte un arrêt du mou de 1um fans trouble ? C"ell la dollrine commune 159 6. conforme à la remarque de Dumou- de n_os auteurs François, que , fuivant les Jin. T. XI. p. 813. 814. "!ax1m~s ?u roya~me '. cel~i qui ell pourvu. d un bénefice , n efl repure po!Te!Teur paifi– ble qu'après l'~nnée de fa prife de po!Tef– fion, quand mcme dans cette année il n"au– roit point été troublé : & fuivant ces au– teurs , l'année dans laquelle certains béné– ficiers font obligés de fe faire promouvoir à l'ordre de prên!f~, ne court qu'après cette prem1ere exp1ree. On fe fonde à cet égard fur ce que les bénéficiers, quand ils. ne [croient pas troublés , po!Tcdent en crainte pendant la premiere année de leur prife de po!Tellion. T. XII. p. 1004. 1005. 1006. V. Qutjlions particulierts touchant la prifa de poffeJ!Îon des bénéfices. 1 0. Un évêque peut conférer vabble– ment un bénéfice avant la prife de po!Tef· fion de fon évêché. Ainfi jugé au parlement de Paris, en 154!. T. XII. p. 1130. 1131. 2°. Les conieillers clercs, qui font cha– noines , & les aurres privilégiés , font te· nus de prendre po!Tellion perionnclle de leurs canonicats , avant qu'ils pui!Tent pré– tendre d'être renus préiens. Ainfi jugé au parlement de Paris, le 25. juin 1595. T. x. p. 168. 3°. Il femble que , fuivant l'ancienne jurifprudence , on fuppofoit qu'une pré– bende étoir vacante de fait, avant l'inllalla– tion du pourvu dans le chœur & la récep– tion dJns le ch,pitre, quoiqu'il eût été mis en po!Teilion avec les formes gardées dans les bénéfices dont les titulaires ne font point membres de chapirrcs. li paroît que dans la nouvelle juriiprudcnce, on a dif– tingué la prife de polfellion de la prébende, & la réception par le ch~pirre. Un pourvu ayant été m's en polfellion dans les formes obfervées dans les titres qui ne font point bénéfices de compagnies • le bénéfice en rempli de fait : il en en po!Tellion perion– nelle & rédie ; ce n'elt pas une priic de po!Te11ion par fi{tion , comme etl celle qui ell priie par procureur. T. XI. p. 814. 815. 816. 4°. Dans le cnncours des provilions du Paie & de l'ordinaire, celui des deux con– currens, oui, le pr.mier, a pris polfellion, efl· il proféré ? Voyez Provifions, §. V. §. li. PofJeffion paifib!e; de quel temps faut-il la compter? I. Les décrets & les ordonnances qui obligent certains bénéficiers de ie faire promouvoir i l'ordre de prêtrife dans l'an, doivent être entendues d'une année de pof– fellion paifible. Un évêque ne doit pas or· donner un prêtre fur le ritre d'un bénéfice litigieux , pouvant arriver que celui qui en a été pourvu , n'y foit pas maintenu. T. XII. p. 1004. II. 'Mais on demande de auel temps il faut compter la po!Tellion paifinle? Si c"ell, 1P. du jour de la provilion; 2°. du jour de h.ptife.de polfeJiion à laqlle!le allclln.n'a Ill. Depuis la déclaration du 13. janvier 1742. concernant les cures & autres béné– fices à charge d'ames , le fentiment de nos auteurs iur certe quetlion n'a pas les mêmes inconvéniens qu'il pouvoir avoir aupan· vant , touchant cette forte de bénéfices :· cette déclararion ayant ordonné que nul ec– cléfiallique ne pourra êrre pourvu doréna– vant d'une cure, ou aurre bénêlice à charge· d"ames , s'il n'etl atiuellement conllirué dans l'ordre de prêtrife, & sïl n'a atteint l'âge de vingt·cinq ans a(Complis. T. XII. p. 1oo6. 651. fJ fui11. §, Ill. Poffeffion triennale. \ I. Le décret de pacificis poffejf. ell tiré du concile de Bafle , fij{ 2 i. cap. 2. il a été adopté ;iar l'égliie de France a!Temblée i Bourges , ious Charles VII. & en confé– quence il etl obfervé comme loi du royau– me, reçue dans la pragmatique , & confir– mée par le concordat. Suivant ce décret , celui qui a. po!Tédé paifiblement & fans trouble, pendant trois ans, une prélature,. une digniré, un office, un bénéfice , ne " . . , , , . . . peut erre tnqu1ete, tant au petrro1re, qu au polfe!Toire, même à raifon d'un droit nou· vellement acquis, pourvu que ce polfe!Teur ait ioui , en venu d'un titre qui îoir au moins coloré ; qu'il ne foir , ni timonia– que , ni intrus ; & que fa po!TeJ!ion ne foit point fondée fur la force & la VIOience. Ce décret excepte néanmoins le cas d'hof– tilité & de tout autre empêchement l<gi– time , en obligeant celui qui ne peur agir, de proreller & de dénoncer les caufes de fon empêchement. T. III. P· 197. 298. 299.. 300. T. XII. p. 1566. 1567. 1578. 1579. 160~. 1610. . • Cerre preicription de. rro1s ans~ ~UI a eu pour objet, que les utres des bcnéJkcs http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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