Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

I 10 I p 0 s s E s s I 0 N. 120?. d'un bénéfice, en conféquence de la pro- 2°. Pour empêcher la vacance d'un bé– curation fpéciale d'un eccléfiatbque qui néfice en régale, il ell: nécetTaire que le en etl pourvu , la prifc de potTdlion ell·elle titulaire en ait l'ris polfeffion naturelle & valable? Voyez Procurations, §. III. n. VI. aél:uelle: la potTeffion civile, ni la polfef- 8". Sur l'infinuation des aétes de prife fion par procureur ne fuffifent pas. Ce~te èe. polfellion & autres aétes qui y ont rap- que!lion fe préfenta au parlement de Par~s, port. Voyez lnjinuations, §. I. en 1620. au fujet d'un canonicat de l'éghfe III. Réitération de la prift de poffejflon. 10. C'etl une opinion reçue dans nos ufages , établie par les canoni!ies & les ju· rifconfultes, & conforme à la jurifpruden– ce des arrt'ts, que la po{feffion, érant une chofe de fait, on n'e!l pas obligé de la réitérer; & quoiqu'on eût pris polfeffion d'un bénéfice fur un titre nul & vicieux, li depuis on acquiert un titre canonique , le pnurvu n'ell pas tenu de prendre une nou– velle po{feaion. Tome XII. p. 1542. 1543. 1580. 1581. ,v, Il faut néanmoins excepter le cas où un pourvu par le Pape, ou par le collateur ordinaire , & qui auroit pris polfeffion , obtiendrait une collation en régale. Il e!l néce{faire , dans cette circonlbnce , de réittrer la prife de polfenion ; ce qui ell: fondé fur ce que la régale doit être remplie de fait & de droit , i moins que par le brevet de collation , Sa Majetlé ne dif– penfe le pourvu de prendre une nouvelle polfeAion. C'ell la jurifprudence de la grand'chambre du parlement de Paris, qui feule connaît des matieres de régale. T. XII. P· 1543. 1544. 3''. .t.1ais fi. de droit commun & hors le cas de la collation en régJle, le pourvu qui a pris polfeffion. n'e!l point tenu de la réitérer, ex novo titulo foperveniente ; cetre r.egle a lieu feulement, lorfque la polfeffion a été prife en vertu d'un titre: car li c'était en venu d'une fcntence , ou arrêt , la pof– fellinn doit être réitérée après que le béné– ficier a obtenu le titre qui lui manquoit , ou qui lui avoir été refufé. La raifon de cette différence ell: , que la polfeffion prife en vertu d'une fentence , ou arrêt , n'ell que civile & pour la cnnfervarion des droits; mais elle n'e!l point canonique, & Pe don– ne pas droit d'exercer dans le bénéfice des fonétions eccléfiJ!liques; ce qui a été con– firmé par les articles 7. & 9. de l'édit d'a· vril 169s. T. XII. p. 1544. 1545· collégiale de Sens, & par arrêt du 17. fé– vrier, elle y fut jugée dans ces principes fur les conclufions de M. Servin. T. XI. p. 812. 813. 815. T. XII. p. 1547. 1548. 3°. Un pourvu par le Pape , ou pir le collateur ordinaire, & qui a pris polf<ffion en cette qualité , s'il vient aµrès à obtenir nne collation en régale , e!l il obligé de réitérer fa prife de polfdlion? Suprà n. III. 4". Un ré/ignataire admis par le Roi , à b charge de prendre polfdlion dans quin– zaine, n'y f•tisfaifont p•s, ell déchu de fon droic , & le bénéfice v.1que en régale. Ainli jugé au parlement de Paris, le J· juillet 1640. il s'agilfoir de la chapelle des Gardets , delfervie au Mans. Tome XII. p. 1553. 1554. 5°. Un pourvu fur vacance en régale ~yant négligé , pendant un temps confidé– rable , de prendre polfellion , un autre long· temps après obtient auffi des provi– fions en régale du même bénéfice , & en prend potTeffion avant le premier régalitle; on demande auquel des deux le bénéfice doit être adjugé? Cette quetlion a été trai· tée amplement par Ruzé. Cet auteur écrit qu'elle re préfenta au parlement de Paris, le 3. juillet 1638. pour une prébende de l'églife de Rouen, entre deux régalitles, dont le premier avoit négligé , pendant trois ans, de prendre polfeffion. Après ce préjugé , l'auteur examine quel efpacc de temps ell néce{faire, afin que la négligence du premier pourvu en régale lui falfe per• dre fan droit. Il paroît s'arrêter à b négli– gence de trois ans, conformément à l'ar· rêt de 1638. Il ne paraît pas que la jurif– prudence ait introduit u;i ufage contraire à cette décifion. Si le fupérieur avait fait des monitions à ce pourvu de remplir le bé– néfice, l'efpece feroit différente. T. XI. p. 806. 807. 808. 6°. On demande li un bénéfice vaque– rait en régale , celui qui en etl pourvu va– lablement , ayant fait fes diligences pour s'en menre en polfeffion de fait, & en arant été empêché 1 Dumoulin , fur cette IV. D1 la prife de poffejfion en matitre de que!lion , a fJit celle note , qui parnît rég•le. confidérable pour la décider. Hodiè quidam 1 ". La prire de polfellion perfonnelle de l'év.?que etl-elle néce{f•ire pour clore la ré– gale dans un évêché? Voyez Régale, §.XV. incipiunt negligere vacationtm , fac1i t"ntÙrn conrr:i eum cujus confliJ.t primO dt vero 1i111/o. Se,· und à t:ie diligentiti quod per curn no.r: jletit,. ftd aritè re3a!i~m orerrc.m petiit rtcipi fi i11i Gggg http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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