Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

I r99 p 0 s S E S S l 0 N. ' 1100 délivré par le greffier du chapitre. T. Xll. pag. 1535· 1536. 1546. . 2 0. l)Jns !"ancien llyle des pro~1lions qui écoienr accordées par les archeveques, évèques & autres collateurs ord1n•ires , le mandat pour mettre le. pourvu en p~lf<~­ fion du bénéfice conf~re, eco1c adrelTe pri– mo preshyrcro & jingulis ptrfonis tcclejiafli· cis. Il Cemble qu'on air voulu déroger :l. cet ancien ufage par !"article 7. de !"édit de créJtion des notaires royaux & apolloli– ques , qui ell en ces termes : Les ordinai– res n'adrefferont plus /turs provijions IJU.X prêtres pour mettre les pa.rticu.!itrs en poffef fion des hénlftces qu'ils auront conférés. Nous leur tnjoignons d'en fairt t adrtjfe aux notai– res royeJux & apojloliques J pour les exécuter. T. XII. p. 1537· L'Jncien ufage du dioce(e de Rouen , écoir d'adrelfer les provifions des bénéfi– ces aux doyens ruraux & des vi lies • Ier– quels mettoient les pourvus en polfeffion du bénéfice conféré. La diCpolicion de l'article 7. de l'édit des notaires royaux & apn!loliques, paroilToit détruire cet ancien ufa•e; ce qui obligea l'archevêque de Ro~en de faire au feu Roi les repréCen– rations convenables. Sa Majellé y ayant égard , accorda des lettres patentes , le 13. mars i695. enrégillrées au parlement de Rouen , par leCquelles il e!l permis à l'archevêque & aux autres collateurs or– dinaires des bénéfices firués d1ns le dio· cere de Rouen , d'adrelfer à l'avenir leurs provifions aux doyens ruraux & des vil– les dudit diocere, pour mettre , Cuivant J'Jncien ufage , ceux qu'ils auront pour– vus defdits bénéfices , en polfefiion, no– nobtlant l'article 7. de l'édit. Voulant néan– moins que les aétes de mire en polfefiion foient faits par les doyens ruraux & des villes , en préfence d"un notaire royal & apollolique , affitlé de deux témoins, qui en gJrdera la minute. Ces lettres ajoutent que l~s émolumens attribués pour lefdites prifes de polfefiion feront partagés ~ntre le doyen & le notaire qui les aura rc,ues. T. XII. p. 1537· i 538. 3°. Il y a des provinces où l'uCage ell établi , que les provilions expédiées en cour de Rome pour les bénéfices du ro– yaume ne puilfent être mires à exécu– tion , fans avoir préalablement obtenu les lettres d'annexe du parlement , ou du confeil fouverain rlu relfort : c'e!l ce qui s'obferve dJns l'étendue des parlemens d'Aix, de Metz , & de quelques autres. Dans d'autres lieux l'annexe du parle– ment, pour mettre à exécution les bulle!, bretS , ref,rits , 6' les expéditions de cour de. Rome au fujet des b~néfices, ne re- roi~ pas fuf!ifante. Il eft nécelfaire d'ob– r~mr du Roi des lettres cl'atcache, adref– fees. au _parlement, & qu'elles y Coient enre~1ilrees avant que le pourvu puilfc fe f~ire, mettre en polfefiion. C'ell l'ufage pr~ttque pou~ la Franche-Comté. Il y a meme un arret de régle1nent rendu fur cc fuJ~t au parlement de Befançon , le 29. avril 17 i 2. fur le réquilicoire de M. le pro– cureur général. Torne XII. p. 1538. 1564. & fuiv. 4°. Quand il n'ell quellion que de béné– fices fimples, ceux qui en ont été pour– vus en cour de, Rome, en forme gracieu– fe , peuvent s _en faire mettre en polfef– fion , fans avoir obtenu le vifa de l'évê– que : il n'en eft pas de même, s'il s'agit de bénéfice à charge d'ames. A l'égard des pourvus en cour de Rome , en la for– me appellée dignum , de quelque qualité q.ue foient les bénéfices , ils ne peuvent sen foire meure en polfeffion , que préa– lablement ils ne re roient préfentés en per– fonne aux évêques • dans les dioceres def– quels ronr fitués les bénéfices • & qu'ils n'ayen• obtenu les lettres de 11ifa. T. XII. p. 1536. Voyez Vifa, §.III. Il arrive quelquefois que les évêques fc trouvant dJns l'obligation de refurer les 11ifa qui leur font demandés fur les impé– trations de cour de Rome , les pourvus fc retirent devant les cours de parlemens & autres juges dont ils obtiennent la permir– fion de prendre polTeffion pour la con– fervation de leurs droits : mais ces fortes de polfeffions civiles & fans titre canoni– que • fondées reulement fur des arrêts • ou réglemens des juges réculiers' ne don– nent à ces pourvus qu'une alTurance fur les fruits temporels du bénéfice, au cas quïls viennent à y être maintenus. fans pouvoir exercer aucunes fon8ions Cpiri– tuelles , en conféquence defdits arrêts. Ce qui leur ell exprelfément défendu par l'article 7. de l'édit d'avril i695. & il ell: à obferver que celui qui a pris une Cem– blable polfefiion fimplement civile, dl: tenu de la réitérer après qu'il a obtenu un titre canonique. Tom. XII. p. 1536. 1537. 1544. 1545. 5Q. La forme des prifes de polfe.ffion pem être différente , fuivant la quahte des bén~fices ; & l'on fuie à cet égard l'ufage des diocefes & des églifes où les bénéfices fonr fi rués. T. XII. p. 1538. '539· . • 6Q. Sur la rourcription du formulaire q~1 doit précéder la prife d~ polfetlion des be– néfices. Voyez Formulaire, n. 1!1. IV. 7 o, \Jn bïque ayant pris po! feffid1.on un http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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