Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

~ ATTACHE. A T T E ST A T l 0 N S. ioz' ues d'annexe du parl~ment ou c_onfeil rou– verain du refforr. C eft ce qui ,s '?bferve dans I' écendue des parlemens d Aix , de Metz , & quelques aurres. Tome Xll. pag. 1 538. Dans d'autres lieux, l'annexe du parle– ment , pour mettre à exécuti~n. !es bul– les brefs refcrits & les expedmons de co~r de R~me au fujet des bénéfices , ne fernit pas fullifante; il eft n.éceffaire d'ob– tenir du Roi des lettres d attache adref– fées au parlement, & qu'elles y (oient en– régilhées , avant que le P?urvu fe ~·tf~ mettre en poffdlion. C'eft 1 ufage ptlttque pour h Franche-Comté. Il y a même un arrêt de téglement, rendu à ce fu)et au parlement de Befançon le 29. avril 1712. T. XII. pag. 1538. 1564. & faiv. p Le parlement de Provence eft dans )'ufa~e depuis pl us de deux liecles , de rend;e des 3rrêts qu'on appelle annexes, fur toures les bulles & refcrirs de cour de Rome, & de la vice-légation d'Avi– gnon , avant qu'on puitfe les mettre :i exé– cution. Cet ufage s'étend, tant aux béné– fices, dignités dans les chapitres & cu– res, qu'aux difpenfes, même à l'égard de celles qui s'expédient in forma pauperum. On ne fe plaignoit poiot de cet ufage , quoiqu'il fait particulier :i ce parlement , . . , . parce qu on ne preno1t aucunes ep1ces pour ces fortes d'arrêts , qui n'étoient d'ailleurs fujets à aucuns droits : il n'en coutoir qu"une fomi:ne très-modique pour le fabire du greffier. MM. les agens-gé– nér>ux du Clergé, informés qu'on avoit confidérablement augmenté les droits pour ces fortes d'arrêts d'annrxe ; & jugeant l'affaire intéretTante pour quatorze dio– cefes qui font dans le reffort du parle– ment d'Aix, s'en plaignirent par un mé– moire préfenré à ~!. le chancelier, com– me étant une contravention formelle à l'art. 10. du mois de mars 1673. fervant de réglemer.t pour les épices , vacations & autres fnis de juflice. M. le chance– lier envoya le mé:noire au par!ement, qui a pris une dfiibération, les chambres af– femblées , portant que les nouveaux droits exigés pour l'annexe cetfcront d'être per– çus. Rap. 1745.pag. 157. pùces ,pag. 289. & fa1v. A T T E S TA T I 0 N S. • 1. suivant l''3rt. 30. du réglement des ré• guliers , ils ne peuvent donner de$ lettres tl!flimoniales de 11ùâ & mori6us, re– ligion< 6• natali6us , ni lettres commenda– trices aux féculiers , & autres qui ne font de leur ordre. Cela n'appartient qu'aux évêques, à leurs vicaires~ ou ;iux curés. T. VI. r•g. 1577. & fuiv. II. Il paroit par le Vlllc. ca~on du con– cile d'Antioche, qu'il faut dillinguer deux fortes de lettres. Les unes , qui étoient adretfées , non-feulement aux évêques du voifinage, mais encore aux évêques dif– perfés dans l'églife, qui étoient appellées lic1er~form11t1., ou.forma/es, ou canoniques ~ ou pacifiques: C'eft,ce femb!e, de ces lettres qu'ont parlé le lie. concile d'Orléans , le Ile. concile de Tours, & Clovis , dans une lerrre aux évêques de fon royaume. L'évêque feu! avoit le,pouvoir de les don- ner. r. L'autre efpece de lettres efl moins géné• raie. C'eft po.urquoi les prêtres des villes~ ou les curés des campagnes, peuvent, fe· Ion le canon du concile d'Antioche , le"S accorder, les adretfer à des évêques d11 voifinage, & y recommander quelques· uns de leurs paroifliens. Autrefois même il étoit défendu aux paroitliens de v~agec fans des lettres dé cette ef;iece. T. VI. pag. 1577. 1578. 1579· 1580. III. Perfonne ne doit être reçu en au– cune charge de judicature dans toutes les cours & jultices, dans celles des fei!'neurs haut-jufliciers, même en celles d~s hô· tels-de-ville qui ont été érigées en titre d'offices ; enfemble dans celles des gref– fiers, procureurs , notaire~ , huiffiers • fans avoir une atteflation de vie & de mœurs, du curé de la paroitfe, dons la– quelle il demeure, ou du vicaire, enfcmble de l'exercice qu'ils font de la relioion c~­ tholique, apoflolique & romaine. A''· 13· de la déclaration du 13. déccmhrt 1698. regi{– tré< en parlement. T. !. pag. 92 5. IV. Suivar.t l'art. 14. de la même décla– ration , les licences ne peuvent être ac– cordées dans les univerlités à ceux qui at1ront érudié en droit , ou en médecine. que fur des atteflations femblables , que les curés donneront , & qui feront repré- II. Dans le pays d'Artois les lettres d'at· tache fon1 nécetfaires pour faire valider les réfigno:ions en faveur, fuivant la dé– claration d'avril 1675. reoiflrée au confeil d'Ar~ois. T. X. pug. 324~ 325. Amfi que dans les trois évêchés de Metz, Toul & Verdun. Voyez Lorr1Jine, j. l. n. IX. fentées à ceux qui leur doh·ent donner lefdits degrés. lhid. V. Atteflations de l'éd~que diocéfai• font né,elîaires aux prêtres pour dire 1 .. G ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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