Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

r 1 97 . P 0 S S E S S I 0 N. 1198 feOion du bénéfice , atirès les lix moix, ou vante, & la décide contre le rélignataire. Je mois prercrit par ceue regle , fuivant la Il fuppofe qu'un rélignant , après avoir ré– nature dilfére.ite de la rélignation. T. XII. ligné une premiere fois, fans que le réli- p. 15 u. 153 i. gnataire ait exécuté la rélignation , té ligne 10 6. Un réfignanire, ayant trouvé des une reconde fois, fans que le même réli– oblhcles en cour de Rome pour l'expédi- gnataire prenne polfeffion du vivant du ré– tion de fes provilions, & ne s'étant point lignant; & fur cette efpece il demande , pourvu d•ns les fix mois, ou devant les ju- fi la feconde rélignation pourra fubfiller? ges ordinaires pour être autoriré à prendre Le doute qu'il propofe efl, que dans le cas potfellion civile, ou par appel comme d'a- de la feconde réfignation, le réfignant n'ell bus au parlement du retfort, on demande pas mort après les lix mois en potfeffion de fi le rélignant venant à mourir après les fix fon b<\lléfice; & qu'ainfi la regle n'a point mois, le bénéfice vaque par mort; & li d'application ; mais ce doéteur prévoyant Je rélignataire efl déchu de Con droit, quni- la conféquence, fe détermine à dire que que les oblhc.le ~ qui ,arrêtoient fo~ expéd!- la feconde rélignation ne peut fubliller, tion , ayent ete leves dans la fuite , mais parce que le temps de prendre polfeffion ne après les foc mois de_la ré.Jignationadmife~ doit pas courir du jour de la feconde réli- 11 n'y a aucune 101 , nt ?rdonn>nce qui gnation , mais du temps de la premiere. T. oblige, dans ce cas, le relignata1re de fe XI. p. 1715. 1716. 1717. pourvoir dans les lix mois , foie devant le Sur le temps qu'ont les rélignataires pour juge ordinaire du bénéfice , à l'effet de prendre potfetf1on. Voyez Rifign•tions • prendre polfeffion civile, foie par appel §. VIII. n. X. XI. XIL comme d'abus au parlement ; & li les em– pêchemens effuvés par le rélignacaire, font injulles, il femble que la regle dt public•n– dis , ell fans effet dans ces circonflances , & ne pa11rroit être valablement opporée. La quellion s'ell préfentée au parlement de Bordeaux, & y a été jugée le 15. février 1715. en faveur du rélignataire au fujec du grand archidiaconé de l'églife de Sarlat. Au mois de juin 1743. une femblable qucllion était pendante au Jlarlement de Touloufe pour la cure de Charmes , en Vivarais, au diocefe de Valence. On oppofoit au ré– fignataire le défaut de prife de· potfeffion dans les lix mois de la regle dt public•ndis. Son réfignant étoit décédé en polfeffion dn bénéfice, après les fix mois expirés ; les provilion:; du rélignataire n'avoient même été expédiées en cour de Rome , <JU'aptès l'expiration de ces fix mois. Si cette com– plainte a été décidée dans ce parlement , il y a lieu de croire qu'elle a été jugée dans les mêmes principes qui ont formé l'arrêt du parlement de Bordeaux. T. XII. p. 15J4· 11 . Une rélignation faite en maladie ell– e lie valable, le rélignuaire n'ayant pris pof– fellion que dix jours devant les trois ans après Il réfrgnation, & le réfrgnant étant décédé pendant l'oppofition par lui fonnée à la prire de pnlfeffion ? Cette quellion fe prérenta au parlement de Paris, en 1684. au fnjet d'un cononi– cat de l'églire de Nnyon , & par arrêt du 5. décembre de cette année, y fut jugée en fn•eur du réfignataire. Tom. XII. p. 1560. 1561. 11°. Dumouiin propofe fa quellion fui- . II. Formes requifis p~ur les prifis dt poffej/io1' des hinlfius. 1°. Par l'article 1. de l'édit de décembre 1"91. portant création des notaires roy1ux & apolloliques , le' aétes concernant les prifes de polfeffion des bénéfices ont été attribués aux notaires do cette qualité. Par l'article 7. il el~ fait défenres à tous autres notaires royaux , tabellions , huiffiers &: fergens, de s'entremettre pour palfer, ni faire aucun des alles privativement attri– bués par ledit édit aux notaires royaux & apo1loliques, à peine de nulli1é defdits aétes. Certe ordonnance permet néan– moins , au cas que lefdits notaires refu– fent, ou dilaient de faire les réquifrtions de provilions & autres alles exprimés dans l'article 7. de les faire faire par les autres notaires royaux & tabellions. T. XII. p. 1535. 1546. Lorfqu'il s'agit cependant de bénéfices dépendans des églifes cathédrales. collé– giales & conventuelles, il el! atfez d"ur•ge que les greffiers de ces chJpitres expédient les •lies de ptire de potfeffion & inllalla– tion. L'article J· de l"édit en a fait, à cet égard , une exception fotmclle; & dans le cas où les ch•pitres refufernient .de met– tre les pnurvus de ces bénéfices en'poffef– fion , & leurs greffiers d'en donner alles • il efl porté par le~it article J· que les pour– vus pourront en faire dretfer procès-verbal par l'un des notaires royaux & apolloliques du dincere , en préfence de deux témoins pour le moins, lequel procès-verb•I rera de m~me e.lfet que celui qui leur au1oit été http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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