Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1193 P 0 S S E S S I 0 N. J 194 vus par mort, de prendre pOlîeffion qu: dans trois ans de la date des provifions. C'ell une opinion commune au barreau , que la difpofirion de l'article 61. de l'ordon– nance de 1539. ell rebtive au temps où l'on pouvoir fe pourvoir en cour d'églife fur le pétiroire des bénéfices, après lepof– felfoire jugé devant le juge royal. Quanr à l'artic:e 15. de la déclaration de 1646. cet article ne doir être expliqué que des dévo– lutaires. Les aureurs les plus inllruits , qui onr écrit depuis l• décbra1ion de 1646. af– furent que cetre jurifprudence éroit incon· telhble de leur temps. Tous les jurifcon– fultes modernes ont écrir dans ces principes. T. XII. p. 1526.1527. 1528. Quant au temps où les dévolutaires font obligés de prendre polîeflion. Voyez D<va– /urs, §. 1. 3". Les pourvus fur vacance par mort, ne peuvent point, fans empêchement légitime, reculer leur prife de polîeflion au-ddà de trois ans. L'article 14. de la Jéclaration d" oltobre 1646. porte en termes exprès, que les réfignataires feront tenus de prend~e polîeffion au plus tard dans trois ans apres la date des provifions expédiées en cour de Rome, du vivant du réfignant; & qu'après ledit temps, elles demeureront de nul effet. Quoique cette ordonnance ne foit précife que pour les pourvus fur réfignation on en a étendu la difpofition dans l"ufa· ge aux pourvus fur vacance par mort ; & après trois ans, ils ne feroient plus rece– vables à prendre polîeflion , s'ils ne julli– fient d'un empêchement légitime qui excufe leur néglige1Jce. T. XII. p. 1528. 4 °. ~lais fuffic-il de prendre polfeffion dans les trois ans/ Il y a des auteurs qui dillinguent s'il n'y 2 qu'un feulpourvu, ou s'il y en a plufieurs. Lorfqu'il n'y a qu'un pourvu. ils convien· nent que fes provifions ne font caduques qu'après trois ans; mais fi plufieurs ont été pourvus du mêm: bénéfice,& que l'un d'entr'– cux ait pris polfeffion, i!s foutiennent que les autres font tenus de la prendre dans l'an , faute de quoi ils ne font plus recevables à la conteller. Pour établir cetre obligation , ils cirenr l'article 15. de la declaration d'oc· tobre 1646. qui veut que tous dévolutai– rts pourvu..s tn cour de Rumt , par mort , incapaci1é, ou autrement , prennent poffej; fion des hénlfices par tux ainji ohttnus dans l'an. Ils ajoutenr l'article 61. de l'ordon– nance de 1539. qui porre • qu'il ne fera re– fU aucune compl.iin1e apr~s l'an , tant tR ma· tiere.s profanes, que bén;ficitilts, finon qu.~il 11pparût ~f<iices motierts binéfir:ill!ts le Jifen– dtur n~ avoir citre appartnl poLAr juflifitr fa poffejfion. La plupart des CJnoni!les anciens ont écrit pour ce fenriment. L'ancienne jurifprudence , qui permetroit de fe pour· voir en cour déglife pour le pétiroire, oprès que le polfelfoire avoir ére jugé en cour féculiere, y a donné lieu. T. Xll. p. 1524. 1 S•5· Suivant le réglement du concile de Bafle, feff. 2 i. cap. 2. reçu en France, & accep'é dans la Pragmatique. tit. de pacif poffej{. le titulaire d'un bénéfice qui n'a pas trois ans de polfellion paifible, peut y être trou– blé. Cc réglementa été renouvellé dans le concordat. li paroît que cetre difpofirion de la Pragmatique a été le fondement dans uotre.jurifi:rudence, de n'obliger les pou''. Il ne paroïr pas que l'églife puilîe retirer aucune utilité de cette jurifprudence, & le bon ordre pourroit demander que l'ufage en fût réformé. L'auteur du commentaire fur la Pragmarique, convient que s'il s'agit d'un titre qui demande réfidence, le Cupé– rieureccléfiallique pourrait obliger le pour– vu d'en prendre polfeffion avant les troi5 ans, & procéder contre lui par privation du bénéHce ; ce qui fuppofe que h jurif– prudence qui donne les trois ans aux pour– vns par mort , ell plut6t tolérée qu',pprou– vée. T. Xll.p. 1528. 1529. 5Q. Quant au remps auquel font tenus de prendre polfeffion ceux qui ont été pour– \'Us fur réfignation in favarem. ou fur va– cance par démiffion faire entre les mains du collateur. L'édit du Roi Henri li. clu mois de juin 1550. contient plufieurs ré– g!emens fur ce fujer. Tome X!!. pag. 831. fJ fuiv. La regle de chancellerie du Pape lnno· cent VIII. dc publicandis refignationi6us , oblige les pourvus fur réfignation, de pren– dre polleffion; favoir , dans les fix mois , s'il s'agir d'une réfignation en favetlr faite en cour de Rome, & dans le mois, fi ia collation a éré obtenue (ur réfign•t:on fim– ple faire enrre les mains du légar, ou de l'ordinaire. On peut voir le commenraire de Dumoulinfurceueregle. T. Xll.p. 1529. 1530. 1531. Monfieur Talon portant la parole en 1539. repréfenta l'intc'rêr notai.ile que le pu– l>lic avoit en l'étroite obfcrvation de la re– gle dc puhlicandis, & à ce que l'on ne com– mît pas ranr de fraudes pour rendre les bé– néfices héréditaires. Néanmoins , la cour, pourfuit ce magillrar, ayanr approuvé ,par arrêt du quatorze aoîir 163 5.11 réfignation faite de la cure de fainr Hilaire, dans Pa– ris, & maintenu le réfignaraire , quoiqu'il n·eat pris polfeffion qu'au dernier momen• de !i vie de fon ré1ignant, OQ doit teoiJ: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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