Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

11 91 PORTIONS CONGRUES. POSSESSION. II<)z. la difpnlirion de l'arrêt du 17. juillet 1688. recevables à demander I:i portion congrue. Tome: III. p. 59. & Jùiv. p. 1.69. Voyez T. III. p. 139. & faiv. Dimes,§. I. · , ..XIII. La Juri'.prudence du royaume a va-· La juriîprudence des arr~ts îur cette queî· ne fur)a compete~ce des Juges qui doii•ent cion îe!on les dilfàens temps, ell exph- conn?ttre d;s P':'ruons .congrues. quée.'T.IIl.p. 108. ~·faiv. , . . . S 1 u~vJnc.la.nc1enne JUriîprudence, ces IX. Sur !'ol>liga11on des cures prim111fs que •.lrons e,~oienc re.nvo ~é.es au Juge ecclé– de fournir, ou de contribuer au paiement lialbque. Cel! la d1îpot1t1on de l'arrêt du de la portion congrue des vicaires per· parlement de P~ris, dn t+ août 1 5 99 . qui pétuels. Voyez . C•ris primitifs, §. III. renvoie les part:es pardevant l'official· ce- n. IV. lui du 13. décembre 1626. y dl conf;rme X. Les dimes & autres rever.us d'une L'arrêt du grand conîeil , du 1 ;. otlobr~ cure étant devenus infuffiîans pour la fub- 1~35. fur_ la demand~ faite pour la portion lithnce du titulaire, les patrons font-il& d un VICaire, renvoie aulli les parties par– obligés de fournir le fupplementde la por- devant l'évêque; ainli que l'arrêt de Iamê– tion congrue' Voyez Patronage,§. X. me cour, du 3. février 1645. L'ordonnance XI. L'arrêt du parlement de Paris, du de Charles IX. du 16. avril 167 i. défend 4. mai 1688. ordonne la portion congrue de aux Juges royaux la connoilîance de cesma· 300. livres , en. faveur d'un eccléliallique, tieres. T. III. p. 11. 28. 30. 4 0 . 41 . 54 . pourvu d'une cure qui avoit été dellêrvie ·cette jurifprudence paroît fondée fur ce par des vicaires amovibles. T. III. p. 161. que relies allions font plutc>t perfonnelles & fuiv. - que réelles , introduites pour avoir des ali- XIl. Les curés de villes font compris dans mens; & étant entre perfonnes eccléfial\i– les édits qui ordonnent la pprtion congrue; ques, la connoilîance en •pp3rtient aux ju– ils font en droit de l'exiger. C'efi la difpo- ges d'églife. T. III. p. 28. lition de l'arrêt du parlement de Paris, du La jurifprudence a changé depuis. Les ju- 2. juillet 1688. ren.duen faveur des curés des ges royaux ordinaires des parties connoif– villes & de leurs vicaires , comformément fent en premiere inlhnce , & les parlemens à la déclaration de 1686. c;ui maintient en encaufed'appel des portions congrues. Ibid. outre lefdits curés dans toutes les olfran- L'arrêt du confeil d'état, du 12. août des , cires, honoraires, & droits cafuels , 1687. porte attribution de jurifditlion au rant pour fondations, que pour autres cair grand confeil pour les portions congrues. fes, & dans la perception des dîmes nova- T. III.p. 152. 153. les, du jour de leur option de la portion XIV. Les curés à portion congrue peuvent c<>n•rue. T. III. p. 167. prendre les dîmes de leurs paroilîes, fans Quelques arrêts ont ce;:iendant jugé que préjudicier à leur privilege , & fans être les curés dont le caîuel ell conlidérable. ne impofés à la llille. Voyez Dimes, §. III. peuvent exiger des portions congrues, Les ordonnances ayant donné aux curés , outre la portion congrue , les offrandes & autres rét: ibutions qui compofent le cafuel; quel– ques curés voyant que cette claufe ell gé- 11érale, firent des pourfuites contre les gros décimateurs, pour obtenir leur portion con– grue , quoiqu'ils jouilfent d'un cafuel con– :lidénble ; mais leur prétention ayant été ellimée injulle, elle a ét~ arrêtée par trois arrêts du confcil d'état , rendus en 1690. & 1691. qui ordonnent que par l'évêque & l'intendant, fera drelfé procès-verbal des revenus dont jouilfenc lefdits curés, tant en fonds, qu'en cafuel, pour, ledit procès·ver– ·ba:I VI! & rapporté, être foie droit aux par– ties; & cependant défenfes à ces curés de faire aucunes pourfuites. T.111.p. 170.juf– 'uà 1 77 . 262. L'arrêt du grand confeil , du onze fé– vrier 1687. avoit déji jugé que les curés ayant 500. livres de revenu de leurs cures, une Cil ,~fuel, qu'au1le1,I1en1, n'éioient pa ' . P 0 S S E S S I 0 N S. §. 1. De la prife de poffejfi.on bt!nt:Jices. I. Temp1 pour prende poffejfion. des 1°.L E concile d'Angers, tenu en 136~. ordonne la prife de polîellion , fix mois après que le bénéfice a ér~ conféré a!I plus tard, à peine de li priva_t1on du dro1r acquis par la provifion. Ce réglemenr n'elt · point conforme à la jurifprudence du royau– me. T. XII. p. 1120. zo. On dillingue le genre de vacanc~ f~r lequel a été donnée la pr~v1fion du bene· lice, le ri ru Jaire pouvant. ecre, pourvu par dévolue. par mort, ou par refignauon & d~million .. • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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