Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

r189 P 0 R TI 0 N S feront eflimés aux frais des gros décima– teurs. Autre 3.rrêt du 1nê1ne parlemc:nt , du 1 2. dôcembre 1687. qui contic:nt un régie– ment femblabie pour la cure de .S. André de /\1ireffeur, a11 diocefe de Clermont. To- rne Ill. P· 149. 150. 151. . IV. La déclararion de 1690. oblige les curés de payer, par chacun ·~ • à l'avenir fur Jeurs 300. livres de por11on ~ongru.e, leur pa.rt de> décimes qui feronr unpofees fur les bénéfices : laquelle part, ajoute Sa Majdlé, frra impofee modérément _fur Jef– dirs curt's, fans que ladite part pu1tfe ex– céder la fomme de 50. livres pour les déci– mes ordinaires & extraordinaires. T. III. p. 260. 649. 650. La chJrge des curés qni ont fair option de la portion congrue. de contribuer juf– qu'à la Comme de 50. livres aux impoli-. rions du Clergé , a été augmentée depuis de dix livres en 1695. pour le paiement de la c.iµitacio11. Cette augn1entation, qui avoit i::etfé en 1697. a continué en 1701. T. III. pag. 261. V. La portion congrue ell exempte de toutes aurres charges. Ainti jugé par ar– rêr conrradiéloire du grand confril, le 3. févier 1645. qui condamne l"abbé de Lon– gueville à payer au curé de Tourteron la fomme de 100. livres , exempte de rou– tes charges , mëme des décimes & arréra– ges d'icelles, du jour de: la demande. To– rne III. p. 54· 11 faut excepter le droir de procuration dû pour la vifire des archidiacres, du paie– ment duquel lc:s cures qui or.t fait option de la portion con~rue, ne font point dé– chargés. Cerre qudl:on ayant i-té portée au parlement de Paris, c:nrre le prieur du prieu– ré de 'i. Barrholemy, du vieil Char.ncé , gros décimateur, & Je curé de la paroi Ile de S. Maurice, de ChJrancé, il a été iugé le 27. avril 1688. que le curé acquittera le droit de vifice , & qu"à l'égard des dt'cimes & autres charges dont la cure peur être re– nue. elles feront acquittées par le déc·ima– teur. T. IIl.p.262. 15+ 155. La queflion avait été jugée dJns les mê· mes principes, le trenre août 1678. en fa– veur del"archidiacre de .Langres, & un pro– pnéraire des dîmes inféodées, conne le curé <le Preffignf· Trime Il. p. 1828. 19or. 1902. VI. Les fondations , offrandes & obla– tions, tant en cire 1 qu'en argent, honn– raires & auttes rérribmions qui compofenr le cafuel des curés , de niôme que les dîmes & navales fur les terres qui ont été défri– chées depuis !"option • ne doivent point être imputées fur I• portion congrue. C'eft c 0 N G R u E S. I 11)0 la difpotition de la déclaration. du. 29. jan– vier 1686. & de celle du 19. )lllller 1690. celle du 18. déceml>re 1654. l'avoir •rnft régit' à l"égard des offrandes, droits cafuds & fondations des obits. T. III. p. 20. 26. 161. 650. . Ainfi jugé au grand confeil, le 3. février 164;. par rapport au creux de l'églife, obits & fondations. T. III. p. 54· Er au parlement de Dauphiné, le 7. juif· Ier 1666. pour une fondation faite par un féculier qui avoit ordonné que le curé fe· roit quelque fervice à l"églife. On eur égard à ce que cette fondation n'éroit pas uue chofe annexée à la cure, & qui avoir fa chJtge parriculiere, à laquelle le curén"eût E'_U êrre obligé par le feul droit de fa charge. T.III.p.51. 52.. L"arrêr du parlement de Paris, du 15. mai 1688. condamne les décimateurs de la paroi Ife de foinr Clément, de Chanres , de plyer au curé , ourre la femme de 300. livres pour fa portion congrue , routes les offrandes , cires, honoraires & droits ca– fuels qui fe paient dans l'églife de la paroif– fe , tant p04lr fondations ; que pour autres chofes, & en omre les dîmes & nov ales fur les terres qui ont été défrichées depuis l'option, & qui le feront à l'avenir. L'arrêt du 2. juillet 1688. conrient les mêmes dif– pofitions. T. III. p. 165. 167. ·La faveur des portions congrues a fair auffi que par arrêt rendu au parlement de Touloufe, le 11. aoi11 1670. il fur jugé que dans la portion congrue d"uo religieux de 1-.bbaye d'E•unes, vicaire pc:rpéruel de ce lieu, ne devoir point entrer le revenu de fa place monachaie. T. Ul.p. 136. La déclar.ttion du 17. août 1632. n'étoic point li favorable. Elle comprend dans les· portions conGrues les peri~es dî1nes, le fonds des cures , les fondations des obits,. & autres revenus ordinaires. T. III. p. 16. VII. Les rranfaliions palfées par les curés pour la réduélion de leurs portions congrues, font fuje1tes à refcition. Jugé au parlement d'Aix, le 20. février 1679. & <1U parlement' de Toulou(e , le 26. février 1650. T. llL p. 128. & faiv. p. 13 5· \'Ill Les dîmes inféodées font fujettes à · la contribution des portions congrues. fub– Jidiairemenr, & au défaut des dîmes ecclé– fiafliques. La déclaration de 1686. y efl for-. melle. T. III. p. 26. , · Ainti jugé par arrêt contrad;aoite rendu au parlement de Paris, le 4. avril 1662. en– tre le curé de la poroitfe de Savigni, & des feigneurs laïquespropriétaires des dîmes in– féodt'es. Cet arrer contient une ample dé– dultion des moyens des parties. C'eft aufli F f f f ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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