Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

11~7 .P 0 R T::l 0 N S Pa.r une. ~tre dédolr.Jtion , .du J8. d.!– cembre, cette, rédu6ion fut étendue au!C curés qui 'font lii del~ d~ la Loir~ • & les portions congrues fixees a ~oo. liv: p~r an pour les curés qui n'ont po.un de vicaires,. & à 300. liv. pour ceux qn1 en ont eu ct– devant & font encore obl.igés d'en avoir, , . , " dont S. M. remet le iuge,,ent aux eveques C 0 N GR U ES. 1188 . Il: Dans les. églifes qui ont r~\U la dif– ~•p}me du con~ile de Trente, le pouvoir Jes eveques dans 1augmentation des portions C?,"i!r~es d~ cu_rés , ou vicaires, a plus d etendue qu en. france. T. U. p. 3 t8. 319 • ,Il!· Le co.nCJle de Hheims, en , 5g 3 , 3 regle !~ poruo.n congrue d~s curés i 100 , livres au moins , to.ut.es charges déduites. T. Il~. p. 5. §. Il. Réglemens particuliers. diocéfains. Outre l.efqu.clles fomllleS les of– frandes & droits cafuels des églifes , en– femble les fondations des obirs demeure– ront aux curés & vicaires perpétuels ; & à l'égard des petites dîmes. & des rev<nus 1. Le 5· oélobre 1638. il fut paffé un ré– dt:s cures, .& autres revenus ordinaires, glement pour la portion qrngue en forme qu'ils frront précomptés fur les portions de concordat, entre les décimateurs & les congrues, nonobllan.i l'orticle 13· de l'or- curés du diocefe de Vienne, approuvé par d'onnance de 1639. Cet.te déclaration fut . l'archevêque, & homologué au confeil ac regilhée au grand confeil, pour être gardée au parlement ~c Dauphiné. Pu ce régie: felon fa forme & teneur, à la charge 4es ment , 13 portion congrue des curés peut oppofitions. Elle fut confirmée par un autre être payée en une certaine quantité de grains. du 30. mns t666. vérifiée au grand confeil, T. III. p. 41. 6• fuiv. purement & fimplement: conformément à II. Les déclarations du t9· juillet & du la déclaration de 163+ le grand cçmfeil, 30. juin 1690. donnent l'option aux gros pu arrêt du .15. oél.obre 1635. réduifit ~ décimateurs,, ou de payer aux curés la fom- 100. liv. une portion coqgrue adjugée à rai- me de 300. livres par chacun an, ou de leur fon de 300. liv. en vertu de l'orc\onnance de abandonner toutes les dîmes qu'ils perçoi- 1612. T. Ill. p. 18. fi faiv. p. 40.. 41. 159. vent dans l~urs paroi/Tes, auquel cas ils Ces déclarations n'ayant été regillr~es demeureront déchargés defdires portions qu'au ~rand confeil, les pn'.emens, fans y congrues. T. Ill. p. 160. 649. & .fuiv. avoir eg:ird, condamnaient les.décimateurs IJI. Les mêmes déclarations de 1690. por– à donner aux curés 300. liv. de portions cent, que pour focilirer le paiement de 300. congrues; ce qui 4onnoit lie11i:i dilferr~ livres de portion congrue, les curés foient conrelhtions portées au cçin('ej~ .•du Roi , tenus de garder & cle continuer la jouif– où les décimateurs obtenaient des arr~ts en fance des fonds, domaines & portions de ca!fation. Le fujet dt: ces différends a été ~Îmes qu'il' po!fédoienc lors de la déclara– enfin réglé, & la jurifprudence des cours, tion de 1686. en déduélion de ladite fom– rendue uniforme par la déclararion du 19. me de 300. livres. L'ellimatinn ~n fera faire janvier 1686. Cette déclaration porte, que i l'amiable entre les gros décimateurs & les portions congrues que les décimateUJS les curés ; & s'ds ne peuvent s'accommo– font obligés de payer aux curés & aux vi- der, l'ellimation en fera faire aux frais des caires perpétuels, demeureront à l'avenir gros décimateurs par expens dont les par– fixées dans toute l'étendue du royaum~ .à ties conviendront;& à faute d'en cqnvenir, la fomme de 300. livres; & ce, oUtf~ IÇ!ï ils feront nommés d'office: & jufqti'à ce offrandes, les honoraires & droits 9(4~ls que l'ellimation foit. faite à l'amiab!e, con– que l'on paie, rant pour les fond~1ions , fenrie par les parties, ou o;donnée, les gro~ que pour d.'autres caùfes, enfemble l~s qi- décimateurs feront obligés de payer en ar– mes & navales fur les renes qui feront qé- gent les 300. livrei. Tom. Ill. p. 160· 161. frich~es depùis que les curés'· 11-u vjç.ai1;ç$ (49. 650. . . perpétuels auront fait i'oprion i:ly reve:qu <!~ Il avoir déj~ ér~ orJqnné par la décla. la portiqlJ congrue, au lieu du re~n11· de ration du 17. ao4t 1632. qu'ès lieux où de 1.~ur .cure-.Ordonnc au Ili S. fyt q4e polJr I~ 1opt temps & ancienneté il y a pon~o!' d~ VtCatres, t! foit payé la femme de 150. liv. d.îme & revenus ~nrr~ les gros dectma, & aux prêtres co\T\mis à la delÎerte des eu- teurs & les curés, ceu~·ci feront tenus d~ re~, celle de 300. llv. lefd. f~mmes feront fe conremer de leurs anciens paruges. T. payées franches & exemptes de toutes char- IIJ. p. 16. . ges, par ce9x à qui les ,Lîrne~ eccléfijiliques L'arrêt du parlement de Pan,s, d11. 4· appartiennent; & .fi eHes n'e font pas fuffi- août 1687. porte, que le. ,cure de. fa~nt fantes, par ceux qui ont les dîmes inféodées. Claude ,,de Dirai , fera p~ye de 300..liv. L'article 1+ de lédit d'avril 1695. confirme de portion congrue, en ~reco ~pta.nt nean: cette difp.,fition. T. III. p. 1(1. 17, 18. moins les fonds dont 11 ;oui!Tott • ,qu1 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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