Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

t185 PILORI. PONTlflCAl. ration d'un bénéfice éleüif confirmatif par un oncle i fon neveu à l'exrrêmité de la Yie, ayant été admife par le chapitre col– lateur, & le titulaire étant mort devant la confirmation de l'évêque? Voyez E/ec1ions, §.VI. n. VIII. IX. Ell-il nécelfaire d'exprimer les béné– fices qu'on a, dans les permutations faites entre les mains du Pape ? Voyez. Provifions de cour de Rome, §. V. n. II. P 1 L 0 R 1. l.LE pilori, l'échelle & le carcan font des efpeces d'amende honorable très– infomantes. On ufe, dit Coquille, dans la jurifdi{tion eccléfialhque de l'échelle pour punir & rendre infames ceux qui font convaincus d'avoir époufé une feconde fem– me du vivant de la premiere. Le concile de Tours , en 12 26. y cil formel. Le droit d'elever des échelles dans fa cour & dans le circuit d'icelle , & généralement dans rot1s les environs de fa nui!on, fut confir– mé i l'archevêque de Sens. par arrêt du parlement de Paris, du 14. août 1374. T. VII. p. 1286. 1287. 1288. II. Sans approfondir li c'éroir Il un pri– vilege particulier i l'archevêque de Sens, ou un droit commun à tous les juges d'é– glife, il fuffir d'obferver que cet arrêt n'ell point conforme aux muimes de la jurif– prudence préfenre. T. VII. p. 1288. ~======~-~~===~ P 0 N T 1 F 1 C A L .. D Ans l'alfemblée de 1650. l'évêque de Cominges fe plaignit de deux chan– gemens conlidérables faits dans le pontifi– cal Romain, imprimé i Rome en 1645. Le premier concerne l'ordination des ré– guliers, & conlille dans un formulaire de ferment particulier pour les prêtres régu– liers, lequel n'éroit poirit dans les autres pontificaux où il n'y a qu'un même formu– laire, tant pour les réguliers , que pour les féculiers, quand i!s font ordonnés prêtres. Il for arrêté fur cet article, qu'on écriroit au Pape pour l'en averrir, & aux prélats, pour ne pas s'en fervir. L'autre addition re– garde IJ bénédi{tion des abbclfes. Elle con· :fille dans un formulaire particulier pourles abbelfes exemptes de la jurifdi{tion de l'or– dinaire, au lieu que dans les éditions pré· céden1e1 il n'y avoit qu'un même formulai· PORTlôNS CONGRUES. i186 re pour toures. Cette mJtiere fut encore agitée dans I'affemblée de 1670. Tom. V. p. 466.jufqu'à 474· ~ 0 'fQ PORTION S. C 0 N G RUE S. §. l. Réglemens généraux far cette matLere. 1. LEs loix & la jurifprudence du royau– me ont varié plufieurs fois fur les portions congrues qu'il convient de donner au.x curés & aux vicaires perpérnels. Elles furent fixées fous le regne de Char– les IX. à la fomme de 120. livres, les char– ges ordinaires déduites. Il y en a une difpo· lirion précife dans l'article 9. de l'c'd1t d'a– vril 1571. En fuite elles forent augmentées jufqu'à la fomme de 300. liv. plr l'article 13. de l'ordonnance de janvi<r 1629. le mo· tif ell à remarquer. Les drcimateurs qui fe croyaient furchargés par celle augmenta· tion du prix des portions congrues , obtin– rent une déclaration du Roi Louis XIII. le 17. août 1632. par laquelle elles furent ré– duites à 200. liv. pour les diocefes de Bre– tagne & ']es provinces de delà la Loire• ien comprenant même dJns lefd. portions les petites dîmes, le fonds des cures , les fon– dations des obits , & autres revenus ordi– naires. Cette déclaration a)'Jnt été portée au grand confeil, pour y étre regillrée , cene cour en ordonna l't"tt'giilrement. pour y avoir recours, quand hefoin feroit. & à la ch•rge d,·s oppofitions. Les décima• teurs obtinrent des Jertres de jullion, aux– quelles le grond confeil ayant ég.ird, & à la requête des agens géné,,ux, qui deman· doiem que cette déclaration fût regillrée purement & limplement, en ordonna l'ho· mologation , pour jouir par les eccli'– lillliques & bénéficiers du rovaume de I' ef– fet d'icelles, felon fa forme & teneur, à la charge des oppolirions an confeil. T. Ill. p. 1•• 13. 16. 17. 257. 258. 259. , Quatre arrêts conrécutifs rendus 3.u con– reil privé. en 1634. onr calfé p!ufieurs ar· rêts du parlement de Touloufe, rendus au préjudice de la déclaration précéJente , & en ont ordonné l'exécution, avec défenfes aux parlemens & amres juges de juger au contraire, & à tous curés & vicJires per– pétuels, de f,ire aucunes demJndes pour leurs portions congrues contre les termes de la même dédaration. T. Ill. p. 3 1. 31. 33· 34· 36. 38. F f f f http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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