Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

11 g 3 PERMUTATIONS. 11 g.f rends. Ce réglemcnt déclare nulles les pro- la plus ordinaire, il peut y ~tre obligé. T. vifions des collateurs ordinaires , données X. p. 1760. par démiŒon, ou permutatio~ , au . c~s IV. li peut a~riv~r .que l'un des co·per• que par icelles les expcébns fotcnt prives m~tans v1e~ne a deceder, avant qu'il ait de Jeurs expelhr_ives, _ou les patrons de p~1s p~lfetlion du bénéfice qui lui a été leur droit de prcfentauon , fi les procu- refigne pour caufe de permutation . ce rations pour faire les démiflions & pe~- c_Js en ~ême ordinaire dans les perm'uta• mutations, enfemble les prov1fions expe- ~ions ~u1 font _foires , un des permutans diées fur icelles, n'ont été infinuées deux etant in .'"''".m;s ; en ce cas, on a plu– jours francs avant le décès du réfignant , lieurs fois agite la quellion , li Je furvi· ou permut~n~, le jour de. l'i~finuation & vanr , n'ayint point été dépolfédé , con– celui du deces non compris. 1. X.p. 1755. ferve fon bénéfice avec celui qui lui a été Voye:zc lnfinuotions, §.IV. donné en permuution, duquel il a été III. Sur le droit des gradués de fe pour- pourvu, & a pris polfeflion avant le décès voir contre les permutations & réfign1tions du Co-permutant? faites pu des bénéficiers moribonds. Voye:zc Selon Dumoulin, 1°. le furvivant ne Graduù, §. XIII. n. VII. peut prétendre les deux bénéfices. •"· Il doit continuer d"êrre le titulaire du béné– fice qu'il a voulu donner en permutation , de même que s'il n'y avoir point eu de def– fein de permuter. Rebutfe paraît approuver que les deux bénéfices appartiennent ail furvivant. L'édit pour l'établilfement d11 contrôle, du mois de novembre 1637. & la déclaration d'oétobre 1646. contiennent des réglemens qui conviennent en ce qu'ils condamnent la prétention du furvivant des permutans de jouir des deux bénéfices. Le furvivant, Celon les mêmes ordonnances , ell obligé d'abandonner le bénéfice qu'il avoir promis de donner en permutation , quoiqu'il n'ait point été dépolfédé. T. X. §. VI. Quejlions pa~ticulieres far les permutations. 1. Deux permuuns ayant fait inférer d1ns leurs provifions obtenues en cour de Ro– me , la claufe fivè quoquo modo vactt bene– ficiiim , fivè per obitum, &c. & l'un des permut>ns étant mort avant l'arrivée du couricr à Rome, lequel cependant el! ar– rivé av.1nt que l'ordinaire ait conféré, 011 que le patron e~cléliallique ait préfenté; c;>n a fait une quell10n fur laquelle notre )unf– prudence a varié; favoir , li le furvivant des co-permurans peut prétendre droit au bénéfice qui lui avoir été cédé par la per– mutation; ou fi l'ordinaire, ou patron eft cenfé avoir été prévenu ? Suivant la jurif– prudence établie depuis plus d'un liecle , le furvivant des permurans feroit valable– ment pourvu. T. X. p. 1755. 1756. II. Deux bénéficiers ayant palfé procu– ration pour permuter leurs bénéfices entre les mains du Pape, l'un d'eux fait un aéte de révocation , lequel n'ell notifié qu'après l'arrivée du courier qui a porté la procura– tion pour permuter; mais avant que le Pape ait approuvé cette permutation, doit-elle, dans ces circonllances , avoir effet? fi le réfignant, ou permutant révoque après l'ar– rivée du courier, mais avant l'approbation du P.1pe, la révocation a fon etfot. Cette quellion s'étant préfenrée au parlement de Paris • en 163 1. pour une prébende de Chartres, lJ révocation foc jugée bonne & valablo. T. X. p. 1758. 1759. III. La différente jurilprudence de quel– ques parlemens donne occalion i cette quellion : fi un bénéficier qui permute " . avec un autre , peut ecre contraint par fo11 co·permurant de faire les réparations nécelf•ires au bénéfice qu'il a cédé pir la peuuut~tion 1 Suivant la jurifprudence p. 1760. & fuiv. V. On a fait une queftion , favoir , 1i - les bénéfices unis peuvent être une fois après l'union , rélignés en faveur. ou per· mutés par les titulaires? Voyez. Unions, §. VI. n. X. VI. Dans le cas de la permutation de deux bénéfices , dont l'un eH à la nomi· nation du Roi, l'autre à la collation pure & fimple de l'ordinaire, il n'en point libre à l'un des co-permutans de révoquer la démitlion & procuration od rtjignandum, fans le confentement du Roi , après que Sa Majellé a donné fan brevet de nomi– nation , quoique les bulles du bénéfice de nomination royale ne foient point expé· diées, ni la réfignation de l'autre bénéfi· ce , admife en cour de Rome. Ainfi jugé au grand confeil, le 21. mars 1665. T.XI. p. 1855. f; fuiv. VII. Une permutation faire pendant la régale , étant nulle, faute d'a\'01~ été ad: mife par le Roi, les permutans qui ont agi de bonne foi , rentrent par l~ vau: ~u regrec dans leurs bénéfices permu~s- Juge au p~r­ lement de Paris, par arret du 2. Janvier 169_1. T. XI. p. 1936. 1937. 1938. VW. Doit-on juger valabie la perm11• UUOD http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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